La société commerciale est ordinairement destinée à l’exercice d’une activité professionnelle et commerciale. Il peut arriver que la forme de la société commerciale soit celle d’autres activités, soit pour avoir été retenue délibérément au départ, soit par cas forfuit, (exemple de la cession de la branche d’activité professionnelle laissant l’immobilier à louer dans le patrimoine de la société venderesse). Dans ce dernier cas, l’activité exercée pourra être celle de la location immobilière, comme une société civile pourrait l’exercer, à la différence près que la forme de la société commandera directement sa qualification juridique.
Les sociétés commerciales sont commerciales par la forme, et non pas seulement par l’activité, qu’elle que soit celle-ci.
La société commerciale établira une comptabilité commerciale et présentera à l’Administration les liasses correspondantes à sa situation fiscale.
Suivant le choix de ses fondateurs, la société commerciale pourra être fiscalement imposée à l’impôt sur les sociétés ou bien se trouver translucide.
L’on parlera de translucidité lorsque les associés seront directement fiscalisés, la société étant ainsi transparente.
Le terme de transparence concernant une forme particulière de société immobilière, il a été retenu, en lieu et place, le terme de translucidité.
Seules, certaines formes de sociétés permettent de ne pas dépendre de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés.
Les autres seront obligatoirement assujetties à l’impôt sur les sociétés.
Les sociétés se distinguent entre celles qui ne protègent pas les associés et celles qui proposent une limitation de la responsabilité.
Aujourd’hui, la limitation de la responsabilité financière représente le critère le plus recherché.
La limitation de responsabilité financière couvre la protection patrimoniale.
C’est effectivement ce qui distinguera l’entreprise individuelle de la société.
Cependant, le choix par les fondateurs d’une forme ne proposant pas la limitation de la responsabilité financière peut être stratégique.
Il en ira ainsi, lors d’opérations ponctuelles que ciblent les fondateurs, peut-être déjà partenaires par ailleurs.
Par exemple,
deux ou plusieurs autres sociétés dont les associés bénéficient d’une limitation de responsabilité choisissent de constituer entre elles une société dans laquelle les associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales.
Ce choix volontaire permettra de rassurer les clients finaux sur la bonne fin du projet et sur la garantie que représente la solidarité des sociétés associées entre elles.
Nous trouverons dans ce registre, Vinci Immobilier, Axa Groupe et bien d’autres.
Egalement, il pourra être nécessaire de devoir adopter la forme d’une société ne limitant pas la responsabilité de ses associés lorsqu’il s’agira, par exemple, de postuler à l’exploitation d’un débit de tabac (sauf le choix de l’EIRL).
Bien évidemment, les critères fondant la forme de la société destinée à l’exercice d’une activité commerciale doivent faire l’objet d’une attention particulière afin d’éviter, à défaut et dans le meilleur des cas, bien des rectifications ultérieures génératrices de dépenses qui auraient pu être évitées.
Au titre de la présente évocation, deux repères doivent guider notre réflexion, savoir la limitation ou non de la responsabilité des associés, la fiscalité correspondante aux formes de sociétés retenues.
Elles sont de deux (2) types, d’une part de personnes et d’autre part de capitaux.
La forme la plus emblématique des sociétés de personnes se trouve être la Société en Nom Collectif (SNC).
Elle doit regrouper au moins deux (2) associés, elle n’a pas de capital social minimum, les associés désignent un ou plusieurs Gérants et signent des statuts par lesquels ils s’engagent de manière indéfinie et solidaire à supporter l’intégralité des obligations financières de la société.
Les associés personnes physiques sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
La durée de la société est fixée (comme pour toutes les autres formes de sociétés) à 99 ans mais peut être prorogée par décision des associés.
Les associés peuvent être également des sociétés (quelle que soient leurs formes).
Une variété hybride de société de personnes se trouve être la Société en Commandite Simple dans laquelle il convient de distinguer un collège de « Commandités » (les dirigeants) dont le statut se trouve identique à celui des associés de la SNC, alors que les « Commanditaires » relèvent du statut des associés de SARL.
Elles se caractérisent par la limitation de responsabilité aux apports en capitaux réalisés par les associés au profit de la société.
Seuls ces apports encourent les risques de l’exploitation rencontrés par la société.
Devant le succès rencontré par cette solution de société et dans une perspective d’harmonisation européenne, les pouvoirs publics ont réglementé les formes de sociétés que sont la Société à Responsabilité Limitée (SARL) et la Société Anonyme (SA). La législation conséquente a été la loi du 24 Juillet 1966 et son Décret d’application de 1967.
Ainsi,
-La SARL se compose d’au moins deux (2) associés qui désignent un ou plusieurs Gérants,
-La SA se compose de sept (7) actionnaires, au moins, qui désignent un Conseil d’Administration dans la forme classique (contrairement à Directoire) composé de trois (3) à cinq (5) Administrateurs désignant eux-mêmes, parmi eux, un Président.
Le président a la possibilité de proposer la nomination d’un Directeur Général pour l’assister.
Tous deux ont le statut assimilé à salarié.
La contrainte de la SA est (outre le nombre d’actionnaires) de devoir réunir un capital minimum de 37 000 Euros et de choisir un Commissaire aux Comptes et son suppléant pour contrôler les comptes.
Pour faciliter la vie des affaires des petites entreprises, les pouvoirs publics ont permis au public,
-de pouvoir créer l’EURL, la SARL à associé unique (il suffit qu’une deuxième personne devienne associée pour que ce soit une SARL classique),
-de pouvoir créer la Société par Actions Simplifiée (SAS) qui, dans sa version simplifiée, devient la Société par Actions Simplifiée à associé unique (SASU). Cette forme de société, s’apparentant pourtant au régime des SA, n’exige aucun nombre minimal d’associés et, aucune présence de Commissaire aux comptes, sauf,
-Si la SAS se trouve dans une relation de contrôle,
-Si la société réunie deux des trois critères suivants :
Chiffre d’affaires : 2 000 000 Euros,
Total de bilan : 1 000 000 Euros,
Plus de 20 salariés.
-A noter qu’il en sera de même pour la SARL si elle dépasse deux des trois critères suivants :
Chiffre d’affaires : 3 100 000 Euros,
Total de bilan : 1 550 000 Euros,
Plus de 50 salariés.
Tant la SAS ou SASU que la SARL ou EURL n’exigent aucun capital minimum,
La proposition différencielle entre les deux types de forme de sociétés va porter sur le statut du Dirigeant, savoir :
-TNS pour le Gérant de SARL ou EURL détenant plus de la moitié du capital. Le Gérant a le statut de travailleur non salarié (TNS) sauf s’il ne détient pas plus (lui, son conjoint, ses enfants mineurs et tout autre gérant) de la moitié du capital social.
-assimilé au régime des salariés pour le Président s’agissant de la SAS et de la SASU.
Pour mémoire, rappelons la variété hybride que se trouve être la Société en Commandite par Actions dont les « Commanditaires » bénéficient du statut des Actionnaires de SA.
Les sociétés de personnes voient leurs associés directement imposés à l’Impôt sur le Revenu (IR) au titre des résultats réalisés par leur société. Celle-ci sera considérée ainsi comme translucide.
Pour les SNC, ce sera le régime de référence.
Mais également pour les SARL à associé unique.
Pour les SARL de famille, uniquement composées de membres d’une même famille jusqu’aux beaux-frères, l’option particulière sera possible.
Pour les petites SAS dont le capital n’est pas détenu majoritairement par des personnes morales et qui satisfont aux conditions suivantes :
-exercer une activité à titre principal, commerciale, industrielle, agricole, libérale,
-avoir moins de cinq (5) ans d’exercice à la date d’option à l’IR,
-avoir un capital détenu à au moins 50 % par une personne physique et dont le/les dirigeant(s) détiennent au moins 34 % du capital,
-employer un nombre de salariés inférieur ou égal à cinquante (50) salariés,
-avoir un chiffre d’affaires inférieur à 1 000 000 Euros au cours de l’exercice d’option.
C’est le régime fiscal des sociétés de capitaux. La société est directement assujettie à l’Impôt sur les Sociétés (IS), les associés ne l’étant que dans un second temps en cas de distribution de dividendes.
L’IS concernera les sociétés que sont les SARL, les SA, les SAS.
L’ensemble des sociétés qui n’y sont pas assujetties ont le droit de bénéficier de l’application de l’IS.
…
Il convient cependant de ne pas considérer qu’il y a un régime fiscal qui doit obligatoirement être choisi, l’IS, contre la solution IR impactant directement les associés.
Fort de ces informations, les praticiens sont susceptibles de proposer de se servir de la solution de la translucidité fiscale pour faire bénéficier les associés des pertes en déduction de la fiscalité de ces derniers.
A l’instar de ce qui a été évoqués supra, les deux exemples cités peuvent être prolongés,
-celui du créateur dont l’exploitation va générer, dans un premier temps, plus de charges que de produits et donc un résultat déficitaire déductible de l’imposition de son foyer fiscal. Il optera à l’IS le moment venu,
-celui des sociétés de capitaux qui s’associent dans une SNC pour pouvoir, chacune, imputer sur leur IS les pertes fiscalement déductibles réalisées par ladite SNC.
Enfin,
nous n’oublierons pas que seules les sociétés de capitaux sont assujetties à l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels au Greffe du tribunal de commerce dont elles dépendent.
Chaque cas à optimiser se trouve, donc, être un cas particulier.
Ce tour d’horizon est destiné à envisager ce qu’il peut être attendu des formes de sociétés les plus connues qui composent la société commerciale.
Il ne peut, cependant, se substituer à une réflexion approfondie pour trouver la solution qui vous convient.
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