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Lexique juridique

A

 

ABUS DE CONFIANCE

L’abus de confiance est légalement défini comme le « fait, par une personne, de détourner au préjudice d’autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ».

L’abus de confiance suppose que l’agent a régulièrement la chose entre ses mains : elle lui a été confiée en toute confiance, mais a été bien mal placée.

 

ABUS DE POSITION DOMINANTE

L’abus de position dominante se retrouve dans toutes les relations d’affaires au titre desquelles l’une des parties, profitant de sa position vis-à-vis de l’autre partie, lui fait accepter des conditions qu’elle n’aurait pas acceptées si la relation n’avait pas été déséquilibrée.

L’abus de position dominante peut être dénoncé en justice pour faire annuler un engagement pris ou pour recevoir l’indemnisation du préjudice subi.

Il faut prouver le déséquilibre,
Il faut démontrer la conséquence préjudiciable,
Il faut démontrer le lien de causalité entre les deux.

 

LES ACTES ET ACCORDS INTER SOCIETES

Les conventions entre sociétés d’un groupe peuvent prendre des formes variées. Elles vont du simple accord verbal formalisé ou non par une lettre ou par l’émission d’une facture à la signature d’une convention définissant les prestations fournies et leur rémunération, et, en cas de mise en commun de moyens importants, à l’utilisation de GIE ou de sociétés commerciales.

A titre d’exemple il sera cité :

les conventions de gestion et de prestations de services,
les conventions de trésorerie,
les conventions industrielles et commerciales,
les conventions d’approvisionnement et de logistique.

 

AFFICHAGE PUBLICITAIRE

Le régime de l’affichage, en France, est en effet essentiellement défini par le Code de l’environnement qui a repris les dispositions de la loi du 29 décembre 1979 relative à l’affichage et aux enseignes, et dont les modalités d’application avaient été fixées par les décrets du 21 novembre 1980.

Ce Code a pour objectif d’assurer la protection du cadre de vie qui comporte notamment celle de la santé publique et de l’esthétique. Ses dispositions fixent les règles applicables à la publicité (affiches), aux enseignes et aux pré-enseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, celle-ci se définissant comme une voie publique ou privée qui peut être librement empruntée, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif.

Sont définis les cas et les conditions dans lesquels le scellement au sol ou l’installation directe sur le sol des publicités, des dispositifs ayant la qualification de publicité, des enseignes et des pré-enseignes, sont soumis à une autorisation préalable. L’interdiction de certains cas n’apporte pas à la liberté de la publicité des limitations excédant celles qui lui étaient nécessaires en vertu de l’habilitation législative pour assurer la protection du cadre de vie.

Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des pré-enseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention ; les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilés à des publicités.

Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce et enfin, constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.

 

AGENT COMMERCIAL (mandat commercial)

L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, achat, location ou prestations de services au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux.

Il peut être une personne physique ou une personne morale.

 

APPLICATION DES REGLES EN MATIERE D’EXPOSITIONS, FOIRES, …

Elles ont pour but, soit de montrer les productions (généralement industrielles et commerciales) d’un pays, soit de faire connaître les richesses nationales ou régionales (tableaux, sculptures, produits du sol, objets fabriqués, etc.). Elles peuvent aussi avoir un but éducatif, scientifique ou d’information, mais ne comportent aucune opération commerciale.

En matière internationale,

la convention du 20 mars 1883 (dite « Union internationale pour la protection de la propriété industrielle ») a prévu en son article 11 des dispositions spéciales pour les expositions ; mais en principe, elles sont régies par la convention de Paris du 22 novembre 1928 modifiée.

Le parc d’exposition,

C’est un ensemble immobilier clos indépendant, doté d’installations et d’équipements appropriés ayant un caractère permanent et non soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 752-1 du Code de commerce, qui accueille, pendant tout ou partie de l’année, des manifestations commerciales ou autres, à caractère temporaire.

Il est enregistré auprès de l’autorité administrative compétente et le programme des manifestations commerciales qu’il accueille, fait chaque année l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente.

La réglementation des expositions et celle des foires et salons n’englobent pas la catégorie particulière des halles et marchés, lesquels relèvent localement des autorités municipales et sont placés sous le régime du droit administratif. Sont également en dehors de ces réglementations les journées, semaines, ou quinzaines commerciales organisées par des commerçants détaillants, et les fêtes foraines.

 

APPORTS PARTIELS D’ACTIFS ENTRE SOCIETES

L’apport partiel d’actif est l’opération par laquelle une société apporte à une autre (nouvelle ou préexistante) une partie de ses éléments d’actif et reçoit en échange des titres émis par la société bénéficiaire de l’apport. L’apport partiel d’actif n’entraine pas la disparition de la société apporteuse. Pour pouvoir bénéficier de plein droit des dispositions fiscales favorables, (sous réserve de conditions) l’apport partiel d’actif doit porter sur une branche complète d’activité ou des éléments assimilés.

 

ARBITRAGE

L’arbitrage est un mode juridictionnel de solution des litiges. Les parties peuvent recourir contractuellement à l’arbitrage en insérant une clause compromissoire dans leurs contrats. La clause compromissoire peut être introduite dans les relations entre commerçants. Elle est valable pour résoudre les contestations qui résultent de la compétence des tribunaux de commerce, à savoir :

Les contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux, l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement,
Les contestations entre sociétés commerciales,
Les contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

 

ARTISAN

La qualité d’artisan peut être attribuée aux personnes physiques y compris les dirigeants sociaux des personnes morales pour toutes les activités relevant du secteur des métiers et donnant lieu à immatriculation au Répertoire des Métiers.

L’auto entrepreneur artisanal

La loi du 4/08/2008 a créé le statut d’auto entrepreneur accessible à toute personne souhaitant créer sa propre activité à titre individuel sans constituer de société avec pour point fort la dispense d’immatriculation. L’auto-entrepreneur peut opter pour le régime de l’Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée et se constituer un patrimoine d’affectation.

 

ASSURANCE

Elle est le partenaire indispensable de l’entrepreneur tant pour son exploitation, ses risques d’investissement que pour l’assurance de lui-même, de sa famille et de son personnel. L’entrepreneur doit toujours veiller à être correctement assuré, pouvoir en justifier dans le cadre de ses activités. Il doit, de la même façon, vérifier et être attentif aux clauses de ses polices.

Il doit les vérifier avec son assureur tous les ans.

 

ASSISTANCE DES DIRIGEANTS AUX REUNIONS ET ASSEMBLEES

L’assistance des dirigeants aux réunions et assemblées générales.

Dans le cadre de leurs obligations relatives au respect des règles de fonctionnement des sociétés, les dirigeants doivent consulter leurs associés et les réunir au moins chaque année. A ce titre, outre le bilan, convocations et documents d’informations et de recueil de leurs décisions (rapports, texte de résolutions, pouvoir…) doivent être établis et présentés. Les dirigeants de ces sociétés se font conseiller et assister par des spécialistes dans la discipline.

B

 

LE BAIL COMMERCIAL, LES CONTRATS DE LOCATION IMMOBILIERE, L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE

Le bail commercial

C’est le contrat de location des entreprises au sens large, il doit être conclu pour une période d’au moins neuf (9) ans. Il permet d’assurer au locataire le droit au renouvellement de celui-ci si ses dispositions correspondent aux conditions réglementaires applicables.

Son intérêt est,

De permettre à l’entreprise de ne pas avoir à investir dans l’immobilier nécessaire à son exploitation et de garder sa trésorerie pour son développement économique,
D’assurer à l’entreprise de conserver l’usage de l’immobilier le temps nécessaire au déploiement de son activité.

Les contrats de location immobilière

L’entreprise peut, pour des locaux qui ne constituent pas son lieu d’exploitation, recourir à des baux dérogatoires au statut des baux commerciaux,
De même, elle peut, pour ne pas s’engager dans le cadre de la durée d’un bail recourir à l’usage de baux.

L’article L. 145-5, alinéa 1er du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la « loi Pinel » du 18 juin 2014 applicable aux baux conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014, pose le principe selon lequel les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du locataire, déroger aux dispositions du statut à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à 3 ans. L’article L. 145-5, alinéa 1er du Code de commerce précise désormais qu’à l’expiration de cette durée il ne pourra plus être conclu, entre les parties, un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.

L’immobilier d’entreprise

Les entreprises peuvent être tentées de réunir à leur actif à la fois le fonds de commerce et l’immobilier. Cette solution présente l’intérêt de donner une attractivité certaine à l’entreprise et d’obtenir la confiance des créanciers et partenaires bancaires. Elle présente l’inconvénient de faire courir les risques d’entreprise à l’immobilier qui aurait pu être protégé et permettre au dirigeant de rebondir, dans les mêmes lieux, sur d’autres activités.

 

LA BANQUE

Par application des articles L511-1 et L511-9 ainsi que L311-1 du Code Monétaire et Financier sont considérés comme banques les établissements de crédit qui reçoivent les fonds du public, qui réalisent des opérations de crédit et qui assurent les services bancaires de paiement. Ne sont toutefois pas considérés comme fonds reçus du public :

les fonds reçus ou laissés en compte courant par les associés en nom ainsi que par les associés des sociétés dites de capitaux dès lors qu’ils détiennent au moins 5 % du capital social.
les fonds qu’une entreprise reçoit de ses salariés sous réserve que leur montant ne représente pas plus de 10 % des capitaux propres de la société employeur.

C

 

LA CAUTION, L’AVAL ET LES GARANTIES DONNEES

La caution

La caution est l’engagement pris par une personne,

De payer au créancier la dette du débiteur cautionné si celui-ci ne le fait pas (caution simple),
De payer au créancier la dette du débiteur en se portant co-débiteur (caution solidaire).

Une formulation spécifique prévue par les textes existe. Celle-ci doit être respectée pour recueillir utilement l’engagement de caution d’une personne physique.

L’aval

L’aval est l’engagement de payer au créancier un billet à ordre, une traite souscrite par un débiteur si celui-ci peut se trouver défaillant pour le faire. L’aval n’est aucunement soumis à un formalisme particulier au contraire de l’engagement de caution.

La garantie à première demande

Cet engagement est autonome de tout autre engagement. Celui qui le signe doit s’exécuter sans aucune possibilité de dérogation ou d’opposition à la première demande du créancier.

 

LA CESSION ET LA TRANSMISSION DES DROITS SOCIAUX

Les droits sociaux sont de deux natures, les parts sociales et les actions.
Les parts sociales : Ce sont les titres des sociétés autres que les sociétés par actions.Elles se transmettent par acte sous seing privé ou authentique et leur cession est portée à la connaissance des tiers par publicité au greffe du tribunal de commerce du ressort du siège de la société.
Les actions : Ce sont les titres des sociétés par actions (SA, SAS, SOCIETE COMMANDITE PAR ACTIONS). Elles se transmettent par mouvement sur un registre spécial côté et paraphé par le tribunal de commerce et tenu au siège de la société.

 

LE CHEQUE, LA TRAITE, LES DIVERS MOYENS DE PAIEMENT

Le chèque

Le chèque est le moyen de paiement le plus répandu. Par l’établissement d’un chèque, le tireur (le titulaire du chèque) donne l’ordre au tiré (le banquier) de payer à présentation de celui-ci à la personne dont le nom (le bénéficiaire) est porté sur le chèque le montant qui y est indiqué. L’émission de chèque sans provision (sans contrepartie financière disponible sur le compte) est sanctionnée par des amendes et en cas de récidive l’interdiction d’utilisation de chéquier.

La traite

Aussi appelée lettre de change, elle permet de gérer la date de paiement suivant l’indication qui est portée sur celle-ci.

Le paiement peut être,

A vue (immédiatement à présentation),
A une certain délai de date (après telle événement),
A jour fixe (suivant la date indiquée sur la lettre).

La traite est un acte de commerce. Elle peut être endossée (utilisée comme moyen de paiement hors établissement bancaire pour payer des créanciers successifs).

Le billet à ordre

Il est le pendant civil de la traite. Toutes les dispositions applicables à la traite ne lui sont applicables.

Le paiement Dailly

Les entreprises ont la possibilité de remettre à leur partenaire bancaire un bordereau de créances qu’ils sont appelés à détenir sur leur clientèle afin de se faire ouvrir une facilité de caisse d’environ même montant. Le partenaire bancaire recouvrera les créances ainsi remises lors de la venue de la date d’encaissement. L’encaissement viendra en remboursement par compensation de la facilité de caisse précédemment mise en place.

Le crédit documentaire

Pour les opérations internationales, les entreprises ont la possibilité d’utiliser cet outil qu’elles mettront en place avec leurs partenaires bancaires pour se faire payer d’une livraison à l’étranger.

 

LES CLAUSES ABUSIVES

L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, consacre la notion de clauses abusives dans le Code civil, aux termes d’un nouvel article 1171 inséré dans un titre intitulé « Des sources d’obligations ». A compter du 1er octobre 2016, toute clause insérée dans un contrat d’adhésion, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, est réputée non écrite.

 

LE COMMERCANT

Article L121-1 du Code de commerce

Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. La qualité de commerçant ne s’acquiert qu’aux conditions suivantes :

Avoir accompli des actes de commerce répétés et habituels dans le cadre de sa profession et de façon indépendante,
Posséder la capacité de faire le commerce.

Si la qualité d’actionnaire et d’administrateur unique d’une société de droit étranger ne suffit pas à conférer à son titulaire la qualité de commerçant, le comportement de celui-ci peut suffire à établir qu’il pratiquait de façon habituelle et pour son compte personnel des actes de commerce.

 

COMMERCE ELECTRONIQUE

Le commerce électronique est un droit en évolution constante du fait de son irruption récente par rapport aux autres disciplines du droit et de son besoin en augmentation permanente de la part du public internaute.

Le commerce électronique permet sous une forme électronique (donc en l’absence de tout support durable) et grâce à une communication à distance interactive, la conclusion en ligne d’un contrat de vente de bien ou de prestation de services, mais également leur livraison (ou téléchargement) et leur exécution après paiement du prix convenu.

De ce fait, il est assimilable à la vente par correspondance électronique qui désigne « toute technique permettant au consommateur, hors des lieux habituels de réception de la clientèle, de commander un produit ou de demander la réalisation d’un service « .

Ainsi, quand un contrat est conclu sur le réseau d’Internet entre un professionnel (personne physique ou morale agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale) et un consommateur (toute personne physique autre qu’un professionnel), le droit très protecteur du Droit de la consommation a vocation à s’appliquer.

Comme pour toute convention celle conclue sur le web doit satisfaire aux exigences de l’article 1108 du Code Civil, à savoir :

Le consentement de la partie qui s’oblige,
La capacité de contracter (un mineur non émancipé ne peut contracter sous peine de nullité),
Un objet certain,
Une cause licite.

 

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le Comité social et économique est représenté auprès du conseil d’administration, du directoire de la société qui en est pourvu.
Il reçoit convocation aux assemblées générales des sociétés et dispose,

Du droit de faire inscrire des résolutions,
De faire convoquer l’assemblée des associés en cas d’urgence.

 

LE CONTRAT D’ENTREPRISE ENTRE PROFESSIONNELS

Aujourd’hui, le contrat d’entreprise va rencontrer ses difficultés d’application lorsqu’il se passe via internet. Lorsqu’un professionnel désire réaliser une opération commerciale sur internet (acquérir un logiciel de comptabilité, déposer un nom de domaine commercial, acheter un billet d’avion), il navigue, de site marchand en site marchand avec la volonté d’acheter sur l’un d’eux. Ces sites présentent des offres qui expriment une volonté de la part de leur exploitant de conclure un contrat.

Il y a donc bien deux attitudes (surfer pour l’un et offrir pour l’autre) correspondant à deux manifestations de volonté réciproques susceptibles d’aboutir à la conclusion d’un contrat.

Toutefois, à ce stade, la volonté de s’engager juridiquement n’est pas acquise pour le cyberclient qui utilise internet comme un outil privilégié pour comparer différentes offres concurrentes en surfant de site en site. Cette étape peut être assimilée à la phase de pourparlers dans une relation contractuelle.

Il convient donc de distinguer entre le désir de contracter et la volonté de s’engager juridiquement en caractérisant soigneusement la manifestation expresse du consentement du cyberclient.

Le contrat va se former page web après page web remplies par le cyberclient et validées les unes après les autres en cliquant sur une des icônes ou des hyperliens telles que « Suivant », « OK », « Valider », « Ici » ou encore plus important juridiquement « Confirmer la commande ».

Le dernier clic de l’internaute manifeste un « déclic » de sa part qui transforme en un acte juridique un projet jusqu’alors dépourvu d’effet de droit.

D’un point de vue technique, les internautes se connectent à un serveur (ordinateur conçu pour stocker dans sa mémoire les pages électroniques d’un site web) en effectuant des requêtes grâce à un logiciel de ce qui permet d’accéder à un site web à partir de son micro-ordinateur ou de son téléphone mobile.

Une fois qu’un cyberclient a accédé à un site web, il navigue sur ce site « en ligne » et peut conclure un contrat en renseignant les pages web offrant des produits ou services à la vente. Ces pages web sont la manifestation visuelle du site web hébergé sur un serveur et sont diffusées jusqu’au micro-ordinateur ou au mobile de l’internaute via les réseaux de télécommunication.

Ce que l’internaute peut voir d’un site web est qualifié par la loi de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature.

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les CGV sont le point de départ de la négociation commerciale. L’article L. 441-6 du Code de commerce prévoit même qu’elles en constituent « le socle ». Le principe a été clairement réaffirmé lors de la publication de la loi relative à la consommation (ce qui n’est pas le cas des conditions générales d’achat). Le fait d’écarter contractuellement d’emblée les CGV au profit de CGA peut d’ailleurs exposer l’acheteur à la sanction des obligations déséquilibrées.

 

LA CONCURRENCE DELOYALE

Les actes de concurrence déloyale se présentent comme des pratiques suivies par des entrepreneurs peu scrupuleux ou malhonnêtes. Ils échappent, en conséquence, à toute définition générale et abstraite.

Les tribunaux se soient efforcés de rattacher la concurrence déloyale à la responsabilité civile. Ils considèrent généralement la concurrence déloyale comme un abus de droit constituant une faute au sens de l’article 1382 du Code civil et engageant de ce fait la responsabilité civile de son auteur.

Exemple :

Un employeur ne peut, notamment, être condamné pour concurrence déloyale s’il n’est pas établi que les agissements qui lui sont reprochés visent à détourner la clientèle d’un concurrent.

 

LA CONTREFACON

La contrefaçon est une atteinte à un droit de propriété littéraire, artistique ou industrielle. Elle consiste généralement dans le fait d’avoir copié une oeuvre littéraire, un titre, des droits voisins, un dessin ou un modèle, d’avoir reproduit ou imité une marque de fabrique ou fabriqué un objet breveté sans l’autorisation du titulaire du droit de propriété intellectuelle ou industrielle.

L’existence du délit pénal suppose la mauvaise foi de l’auteur des faits de contrefaçon.

Toutefois, l’intention délictueuse est censée exister dès lors qu’il apparaît que le prévenu ne pouvait pas ignorer qu’il contrevenait aux lois concernant la protection des propriétés incorporelles.

Notamment, la reproduction de dessins ou modèles et l’usage d’une marque déposée peuvent être poursuivis sans que la victime ait à établir la mauvaise foi de l’auteur de la contrefaçon.

Le délit civil de contrefaçon peut être retenu en dehors de toute intention délictueuse.

 

LE CONSEIL ET LA CREATION DES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES

La société civile immobilière est la structure adaptée à l’acquisition et la gestion des biens immobiliers nécessaires à l’usage de l’entrepreneur. Plutôt que de faire une acquisition en nom personnel, ce qui comporte la conséquence de l’incertitude successorale et la précarité de l’entreprise locataire, plutôt que d’inscrire l’immobilier à l’actif de l’entreprise, ce qui aura des conséquences fiscales dans le cas d’une entreprise individuelle, ce qui comportera des risques de perte au cas de procédure collective dans le cas d’une entreprise en société, l’organisation au sein d’une personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’une société civile immobilière pourra avoir lieu,

Au niveau juridique, par le choix du démembrement des parts (usufruit / nue propriété), les parents conservant l’usufruit des parts, les enfants recevant la nue propriété ; les droits décisionnaires de vote en assemblée appartenant, en cas de démembrement, uniquement à l’usufruitier,
Au niveau fiscal, par le choix de l’option à l’impôt sur les sociétés si les revenus fonciers étaient fiscalement trop lourds pour les associés du fait de la seule déductibilité des intérêts d’emprunt.

La société civile n’a pas de capital minimum, cependant si les associés optent pour un capital important ils n’ont aucunement l’obligation de le libérer immédiatement. Les associés sont cependant responsables à concurrence de leurs parts sociales des dettes de la société de manière indéfinie. Il faut être deux associés à minima.

 

LE CONSEIL ET LA CREATION DES SOCIETES CIVILES PARTICULIERES

Les sociétés civiles destinées à prendre des participations dans le capital d’autres sociétés sont des holdings de gestion de titres sociaux. En général les sociétés « filiales » sont elles-mêmes des sociétés dont la responsabilité est limitée aux apports effectués. La forme civile leur permet de bénéficier d’une souplesse qu’elle pourrait ne pas trouver avec une autre forme de société. La responsabilité des associés de la société civile particulière au prorata de leurs parts sociales est extrêmement limitée puisqu’elles se retrouvent protégées par la responsabilité de la société filiale. Elles sont dites particulières car elles se différencient des autres formes de sociétés civiles par leur objet. Elles en ont pas moins tous les avantages. Elles sont régies, en tant que société civile, par le Code civil qui permet une rédaction personnalisée des dispositions statutaires. Il faut être deux associés à minima.

 

LE CONSEIL ET LA CREATION DES SOCIETES COMMERCIALES EN NOM (SNC)

Les sociétés en nom collectif (SNC) sont des sociétés dont tous les associés sont responsables indéfiniment et surtout solidairement. Les associés sont tous des commerçants. La loi laisse une grande souplesse à la rédaction statutaire dès lors que les associés sont effectivement directement accessibles aux créanciers. Il n’y a pas de capital minimum. Il faut être deux associés à minima. La SNC présente un intérêt pour les sociétés dont la responsabilité de leurs associés est limitée (SAS, SARL, SA) qui peuvent en être des associés réunis au sein d’une structure dotée de la personnalité morale et immatriculée à ce titre au registre du commerce et des sociétés.

 

LE CONSEIL ET LA CREATION DES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE

L’entrepreneur est avisé de créer une société à responsabilité limitée (SARL) pour exploiter son entreprise. La SARL n’exige pas de capital minimal, le capital doit cependant exister. L’entrepreneur peut être seul dans sa SARL qui est à associé unique plus connue sous le nom de entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). Comme son nom l’indique les associés ou l’associé unique ne sont pas responsable des dettes de la société. La responsabilité est limitée aux apports faits à la société qui seuls courent donc les risques d’entreprise. Juridiquement, le patrimoine personnel des associés et de l’associé unique est ainsi soustrait aux risques de l’entreprise. Le régime fiscal de droit de la SARL pluripersonnelle est l’impôt sur les sociétés (sauf pour les SARL de famille qui peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes). Le régime fiscal de droit de la SARL à associé unique est la fiscalisation de l’associé (impôt sur le revenu, régime fiscal des sociétés de personnes). La SARL à associé unique peut opter pour l’impôt sur les sociétés (IS). Les gérants détenant plus de la moitié des parts de la société assujettie à l’IS dépendent du régime des travailleurs non salariés (RSI). Les gérants détenant au plus la moitié des parts sociales de la société assujettie à l’IS sont assimilés au régime des travailleurs salariés. Les gérants des sociétés non assujetties à l’IS dépendent du régime des travailleurs non salariés (RSI). Il ne sera jamais trop rappelé l’intérêt de ne pas se trouver en direct d’imposition, c’est-à-dire dans une société non assujettie à l’IS. La société assujettie à l’IS est un véritable paravent derrière lequel le gérant peut s’abriter pour éviter une fiscalité trop onéreuse. La SARL est tenue au dépôt de ses comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce.

 

LE CONSEIL ET LA CREATION DES SOCIETES PAR ACTIONS SIMPLIFIEES

La société par actions simplifiée (SAS) est un succédané de la société anonyme. Elle peut être constituée d’un ou plusieurs associés. Le dirigeant de cette société est nommé le Président. Il peut désigner un ou plusieurs Directeurs généraux. Tous les dirigeants, quelle que soit leur participation dans le capital, sont assimilés au régime des salariés. Cette forme de société est obligatoirement assujettie à l’impôt sur les sociétés (IS). Elle n’exige pas de capital minimum.
La liberté rédactionnelle des dispositions statutaires est relativement importante. Contrairement à ce qui se trouve dans les autres formes de sociétés, ce n’est pas obligatoirement l’assemblée des associés qui fixe la rémunération du Président mais ce peut être lui-même. L’intérêt de la SAS est de conjuguer, ce qui était demandé par les professionnels depuis très longtemps, certains avantages de la société anonyme et certains de ceux de la société à responsabilité limitée. Bien évidemment, la SAS protège ses associés en ce que, comme pour les associés de la SARL, leur responsabilité est limitée aux apports qu’ils ont pu faire en capital social. Leur patrimoine personnel est protégé. Contrairement à la SARL, la SAS n’est pas assujettie au dépôt au greffe du tribunal de commerce des modifications dans la composition du sociétariat. Un registre de mouvement est ouvert à cet effet au siège social. La SAS est tenue au dépôt au greffe de ses comptes annuels.

 

LE CONSEIL ET LA CREATION DES SOCIETES ANONYMES

La société anonyme doit réunir au moins sept (7) actionnaires qui désignent en assemblée le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, trois (3) personnes. Cette seconde émanation désigne le Président et reçoit la désignation de son Directeur général en fonction des dispositions statutaires dans la SA classique. Tous deux ont le statut d’assimilés au régime des travailleurs salariés quel que soit leur participation dans le capital social. Si cette seconde émanation est un conseil de surveillance, il désigne le Directeur général unique ou, en présence de plusieurs membres, le Directoire et son Président. Le Directeur général unique ou les membres du directoire ont le statut d’assimilés au régime des travailleurs salariés quel que soit leur participation dans le capital social. Le capital social est d’au minimum 38 000 Euros. La présence d’un Commissaire aux comptes et de son suppléant est requise. Les mouvements d’actions font l’objet d’une mise à jour sur le registre ouvert à cet effet au siège social. Aujourd’hui, du fait de l’existence de la SAS, d’un maniement plus souple et allégé pour un résultat identique, la SA a perdu de son intérêt. Les actionnaires de la SA bénéficient de la responsabilité limitée à leurs apports en capital social.

 

LE CONSEIL ET LA CREATION DES SOCIETES EARL, SICA, CUMA

Le monde agricole et viticole a bénéficié de formes de sociétés spécifiques à côté de la société d’exploitation agricole qui appartient au régime des sociétés civiles puisque l’activité agricole ou viticole n’est pas commerciale sauf obtenue par la forme sociale. La réponse au besoin de protection juridique a été l’exploitation agricole à responsabilité limitée, compromis de la société civile et de la SARL. Elle peut opter à l’IS. Les exploitants du régime agricole et viticole ont également la possibilité de se réunir en société d’intérêt collectif agricole dont la forme peut être société civile, SARL ou SA en fonction du degré de responsabilité et d’implication recherchées.

La création d’une structure de type coopérative d’utilisation de matériels agricoles (CUMA) permettra à ses associés de se réunir pour acquérir en commun les matériels nécessaires à leur activité agricole.

 

LE CONSEIL ET LA CREATION DES SOCIETES COOPERATIVES

Le Conseil et la Création des sociétés coopératives et de leurs unionsdu monde agricole, du transport, de la banque

Le monde coopératif n’est pas attaché au monde agricole. Les entreprises de transport sont admises à se regrouper en coopératives. De même, le monde bancaire (les coopératives de crédit mutuel…) utilise le système coopératif pour l’exercice de leur activité.

 

LE CONSEIL ET LA CREATION DES SOCIETES EN PARTICIPATION

L’article 1871 du Code civil précise qu’il est possible de constituer une société qui ne sera pas immatriculée, la société en participation. Ce choix permet, sans transférer la propriété des actifs de chacun des associés :

D’une part, à des personnes physiques de se rapprocher pour l’exercice d’une ou plusieurs activités définies,
D’autre part, à des personnes morales de se regrouper pour des actions ponctuelles.En effet, le contrat en participation est soumis à un formalisme très allégé et très rapide.

D

 

LA DELEGATION PARFAITE ET IMPARFAITE

La délégation parfaite

Pour obtenir un financement ou autre nécessité, il est possible pour une entreprise de déléguer une autre entreprise qui prendra le bénéfice du droit financier et sera chargée de rembourser le créancier en lieu et place du délégant (la première entreprise).

La délégation imparfaite

Parfois, il est nécessaire de dissocier la conservation du droit financier et le remboursement du créancier.

Exemple :
Une société n’a pas la confiance de son partenaire bancaire. La banque a cependant confiance dans le dirigeant (son patrimoine). Pourtant la société a besoin de financement. Au titre d’un engagement tripartite, la banque va prêter au dirigeant les fonds qui seront mis à disposition de la société, cette dernière remboursant directement la banque. Cette solution présente l’avantage de permettre à la société de déduire fiscalement les intérêts d’emprunt.

 

LA DISTRIBUTION EXCLUSIVE OU SELECTIVE

L’accord de distribution exclusive est celui par lequel un fournisseur concède l’exclusivité de la vente de ses produits à l’intérieur d’un territoire déterminé et pour une période durable.

En pratique, ces accords sont conclus entre deux entreprises situées à des stades économiques différents, un fournisseur en amont et un distributeur en aval. Ils peuvent être conclus isolément ou bien former un réseau de distribution et couvrir une partie plus ou moins étendue du territoire national ou du territoire de plusieurs États.

Ces accords prévoient parfois une certaine coopération commerciale entre les parties et constituent alors une forme particulière de distribution qui les rapproche de la concession exclusive. Toutefois, à la différence de la concession exclusive qui porte sur des accords prévoyant pour les produits concernés une double exclusivité de distribution et d’approvisionnement, la distribution exclusive concerne uniquement les accords contenant une exclusivité de distribution.

Cette exclusivité distingue la distribution exclusive de la distribution sélective dans laquelle les distributeurs ne possèdent aucune exclusivité.

Enfin, la distribution exclusive se différencie de la fourniture exclusive.

On entend par « contrat de distribution sélective » tout contrat de distribution passé par un fournisseur avec des revendeurs ou prestataires « agréés » par ledit fournisseur.

La « distribution sélective » elle, est un système de distribution car le plus souvent, les contrats de distribution sélective font partie d’un réseau dont la dimension géographique et le nombre de revendeurs ou prestataires sont très variables.

Le contrat de distribution sélective se différencie du contrat de concession exclusive notamment en ce que le premier ne contient aucune exclusivité au profit du revendeur ou prestataire.

 

LA DISSOLUTION DES SOCIETES

Les sociétés peuvent être constituées pour une durée d’au maximum 99 ans. Les associés, aux conditions légales et statutaires de la société, peuvent prendre la décision de dissoudre celle-ci par anticipation. La décision décharge le dirigeant, un liquidateur amiable est désigné (ce peut être l’ancien dirigeant) chargé de réaliser l’actif et de payer le passif. Cette décision est rédhibitoire. Il n’est plus possible de faire retour en arrière.

E

 

L’EMISSION DE DROITS SOCIAUX PARTICULIERS

Les associés peuvent ne pas tous être dans la même situation les uns par rapport aux autres. Il existe la possibilité de créer des droits sociaux de catégories différentes qui pourront être souscrits par une catégorie particulière d’associés (par exemple, ceux qui auront un contrat de travail ou qui ne font qu’apporter des fonds) ou être souscrits en tant que tels en fonction de leur nature donnant des droits différents (par exemple les actions sans droit de vote à dividende double). La création de titres sociaux différenciés constitue un avantage particulier soumis à une procédure particulière.

L’ESCROQUERIE

L’escroquerie est légalement définie comme le « fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».

L’escroc, pour obtenir la chose qu’il convoite, ne recourt pas à un rapt de la chose contre le gré de son propriétaire : en le dupant par des moyens frauduleux, il parvient à ses fins de manière autrement habile.

Dans l’escroquerie, la remise suit la fraude, elle est causée par elle et donc viciée.

 

L’ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS ANNUELS SUITE AU BILAN

La vie de la société passe par une consultation périodique des associés portant sur l’examen des comptes annuels. Cet examen génère une décision d’approbation ou non desdits comptes, un quitus ou non de la gestion des dirigeants et une affectation du résultat. L’absence de consultation (dont l’initiative appartient aux dirigeants) est une cause de disparition de la société par juste motif de dissolution anticipée. Les sociétés de capitaux que sont les SARL, SA et SAS, doivent déposer leurs comptes, rapport de gestion et décision d’approbation auprès du greffe du tribunal de commerce du ressort de leurs sièges sociaux.

 

L’ETABLISSEMENT DES CLAUSES D’AGREMENT ET DE PREEMPTION

La clause d’agrémentElle est destinée à pouvoir refuser l’accès de toute personne ne correspondant pas au profil déterminé par les associés.

La clause de préemption

Elle est destinée à pouvoir racheter les titres d’un associé susceptible de les céder autrement que les dispositions convenues peuvent l’avoir prévu.

F

 

LA FRANCHISE

Le contrat de franchise, dont le nom est tiré de l’anglais « franchising », est un contrat par lequel une personne (le franchiseur) met à la disposition de l’autre (le franchisé) ses propres signes distinctifs et un savoir-faire original, technique ou commercial, moyennant une rémunération versée sous forme de redevance. En contrepartie, le franchisé doit utiliser le savoir-faire transmis sous le contrôle du franchiseur et avec son assistance.

Le contrat de franchise est donc caractérisé par trois éléments :

La mise à disposition par le franchiseur au franchisé de signes de ralliement de la clientèle, matérialisé par une enseigne commune,
La transmission par le franchiseur d’un savoir-faire au franchisé,
Une obligation étroite de collaboration entre les parties.

La franchise est une stratégie d’entreprise qui permet de développer un réseau national ou international, commercial ou industriel en s’appuyant sur différents leviers tels que marketing, financier, opérationnel, humain par le transfert d’un savoir-faire à des entrepreneurs indépendants sous une enseigne commune avec des profits partagés.

Le but principal de la franchise est un changement rapide d’échelle : du local au régional, du régional au national, du national à l’international. La franchise permet, en effet, de prendre rapidement une part de marché importante grâce à une bonne maîtrise de la commercialisation en améliorant l’image de marque.

La création d’un réseau de franchise se fonde sur une concertation et une confiance réciproque entre franchiseur et franchisé afin d’arriver à une uniformité dans la distribution d’un produit ou dans la fourniture de service.

 

LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS

La fraude désigne les tromperies ou tentatives de tromperie commises à l’occasion de conventions ayant pour objet soit la fourniture de biens corporels ou mobiliers, soit des prestations de services.

Réalisées le plus souvent à l’occasion des ventes commerciales, les fraudes sont néanmoins susceptibles d’apparaître dans les contrats les plus divers.

Aux fraudes proprement dites, il faut ajouter les falsifications c’est-à-dire la commercialisation des produits corrompus, toxiques ou simplement nuisibles à la santé de l’homme ou des animaux.

Les réglementations concernant les falsifications et portant sur la préparation et la commercialisation des produits se sont multipliées pour mieux assurer la sécurité des consommateurs et leur inobservation est sanctionnée par des procédures voisines de celles élaborées en matière de fraudes.

Pour réduire les dangers susceptibles de porter atteinte soit à l’environnement, soit à la santé ou à la vie des personnes, le législateur a développé les contrôles et mesures préventives pour en rendre l’application des différents textes plus efficace.

 

LES FUSIONS DE SOCIETES

Les sociétés peuvent trouver intérêt à s’absorber plutôt qu’à poursuivre des relations entre personnes indépendantes. Il existe plusieurs possibilités d’opérations de fusions, de la plus totale lorsque les sociétés sont indépendantes aux plus simples lorsque l’une détient la quasi-totalité des titres du capital de l’autre. Les conditions obéissent à une procédure rigoureuse qui passe par l’établissement d’un traité de fusion signé par les parties. La société absorbante recevra l’actif et le passif de la société absorbée et à hauteur du différentiel positif augmentera son capital pour accueillir les associés de l’autre société. La société absorbée procédera à sa dissolution sans liquidation. La fusion obéit à un régime fiscal de faveur.

G

 

LE GAGE COMMERCIAL – LE NANTISSEMENT

Le gage est une sûreté spéciale dont l’assiette porte sur les biens d’un débiteur ou d’un tiers garantissant le remboursement de la dette de ce dernier. Dans ce dernier cas, prévu à l’article 2334 du Code civil, le constituant tenu propter rem envers le créancier ne contracte pas un engagement de caution.

Le gage peut être constitué, soit sur un bien meuble corporel individualisé, soit sur plusieurs biens meubles corporels formant un ensemble. Le gage peut également porter sur des choses fongibles.

Seuls les meubles corporels peuvent être remis en gage contrairement aux immeubles. S’agissant d’immeubles par destination (ex. : serres agricoles), le bénéficiaire du gage effectué sous la forme d’un gage de matériel et outillage l’emporte sur le créancier hypothécaire éventuel du terrain par le jeu des articles L. 525-8 et L. 525-9 du Code de commerce, à condition de notifier la sûreté au créancier hypothécaire par acte extrajudiciaire dans les deux mois du nantissement.

 

LES GARANTIES DE PASSIF

Lors de la cession des blocs de contrôle de titres des sociétés, du fait de la permanence et de la continuité de la société, l’acquéreur est fondé à demander à être garanti, de tout passif non comptabilisé prenant sa source avant la cession, de toute insuffisance d’actif par rapport aux comptes de référence à la cession.

Cette garantie appelée GAP prévoira :

Un seuil de déclenchement de la garantie,
Un plafond de garantie,
Une garantie de la garantie (par cautionnement bancaire).

 

LA GESTION DU NOM COMMERCIAL

Le nom commercial et l’enseigne ne font l’objet d’aucune définition de portée générale. Il est admis qu’ils s’entendent :Pour le nom commercial, de l’appellation dont le commerçant ou la société font usage pour désigner leur fonds de commerce ou entreprise dans les rapports avec la clientèle. Souvent, il se confond avec la signature du commerçant, mais ce n’est pas nécessaire. Il peut aussi s’agir de la dénomination ou de la raison sociale. Lorsqu’il se détache de la personne du commerçant, le nom commercial acquiert une véritable autonomie et doit être soumis à des règles propres,
Pour l’enseigne, du signe verbal (appellation) ou figuratif (emblème, symbole…), voire issu de la combinaison des deux, qu’un commerçant ou une société ont choisi d’apposer, à l’extérieur, sur la façade de leur établissement pour le signaler à l’attention de la clientèle. L’enseigne peut se confondre avec le nom commercial ou en être tout à fait distincte.

Le nom commercial, lorsqu’il est apposé sur les produits, se rapproche de la marque de fabrique. A l’origine, beaucoup de marques se sont confondues avec le nom commercial du fabricant ou l’emblème de son établissement. Aujourd’hui, cette confusion a disparu et la marque de fabrique, soumise à une réglementation spéciale, doit être l’objet d’un dépôt, alors que le nom commercial et l’enseigne ne sont assujettis à aucune formalité. Malgré cette différence fondamentale, il subsiste, entre le nom commercial et la marque, de nombreux points communs qui expliquent les similitudes existant dans les solutions du droit positif.

Si le droit au nom commercial et à l’enseigne a été expressément reconnu, il n’a jamais été réglementé par la loi. Les conditions d’existence du droit au nom commercial et à l’enseigne résultent, en conséquence, des usages et de la jurisprudence, laquelle s’est efforcée également d’en préciser les modalités de transmission.

H

 

HYPOTHEQUE JUDICIAIRE

L’hypothèque est une sûreté réelle immobilière constituée sans la dépossession du débiteur en vertu de laquelle le créancier non payé a la faculté de faire vendre l’immeuble grevé en quelques mains qu’il se trouve et d’être payé par préférence sur le prix. Pour cette raison, elle a longtemps été considérée comme la reine des sûretés, dans la mesure où, sous condition de bien choisir son immeuble, le créancier bénéficiait d’une garantie très fiable.

L’hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus et non de son inscription.

I

 

INVENTION DES SALARIES

Le régime légal des inventions de salariés est applicable aux inventions brevetables selon le droit français, réalisées postérieurement au 1er juillet 1979 par un salarié soumis à un contrat de travail relevant du droit français. Il n’a qu’un caractère supplétif.Le régime légal ne s’applique qu’à défaut de stipulations contractuelles plus favorables au salarié. De telles stipulations peuvent résulter par exemple du contrat de travail individuel ou d’une convention collective.

Le régime applicable aux inventions de salariés figure, pour l’essentiel, dans les textes du Code de la propriété intellectuelle consacrés aux brevets d’invention.

J

 

LES JOINTS VENTURES (OPERATIONS CONJOINTES)

Il s’agira d’opérations relatives à des réunions de sociétés en groupements sans aucune personnalité morale (pouvant s’apparenter à la société en participation mais pour des durées plus limitées et des missions très ciblées) pour l’exécution d’un marché alliant par exemple un investisseur et un centre commun de recherche, etc.

L’opération conjointe est en fait un procédé contractuel développé de façon purement empirique dont les critères pourraient être :

– l’origine et le caractère contractuel,
– le partage des moyens et des risques,
– le droit des participants à la gestion conjointe,
– l’objectif et/ou la durée limitée.

L’opération conjointe recherche souvent une simple rationalisation des coûts.

L

 

LA LIQUIDATION AMIABLE DES SOCIETES

Le liquidateur amiable désigné devra convoquer les associés en fin de liquidation pour leur présenter ses comptes de liquidation et les faire agréer. Il devra le faire dans un délai indicatif de trois (3) ans. Le dépôt au greffe du tribunal de commerce du ressort du siège de la liquidation du procès verbal de la clôture de liquidation entraine la radiation de la société.

 

LA LOCATION ET LA CESSION DU FONDS DE COMMERCE ET DE L’ENTREPRISE

Le fonds de commerce est constitué à minima :

D’une clientèle,
D’un signe de ralliement, le nom commercial ou la dénomination,
D’un lieu d’exploitation.

Ces éléments sont susceptibles de pouvoir être transmis,

Soit en location, il s’agira d’une location gérance (transfert de la jouissance)
régie par les textes correspondants,
Soit en cession, il s’agira d’une vente de fonds de commerce régie par la réglementation correspondante.

La décision de procéder à une location (sans dépossession de propriété) ou à une cession (avec dépossession de la propriété) est un acte de gestion qui engage son titulaire dans des conséquences dont la mesure doit être appréciée avec vigilance.

Dans les deux cas, le titulaire sort du circuit économique, d’une manière temporaire dans le cadre de la location gérance, d’une manière définitive dans le cadre de la cession.

 

LES LOTERIES PUBLICITAIRES, JEUX ET PARIS EN LIGNE

Les loteries publicitaires

Il est fait interdiction de pratiques commerciales mises en oeuvre par les professionnels à l’égard des consommateurs, sous la forme d’opérations promotionnelles tendant à l’attribution d’un gain ou d’un avantage de toute nature par la voie d’un tirage au sort, quelles qu’en soient les modalités, ou par l’intervention d’un élément extérieur.

Cependant l’analyse de la législation permet de retenir que la mise en œuvre des loteries publicitaires doit respecter un seul et unique critère : la loyauté.

Jeux et paris en ligne

Le TGI peut imposer des mesures d’arrêt d’accès au service proposant des offres litigieuses, tant aux hébergeurs qu’aux fournisseurs d’accès. Les obligations des FAI sont distinctes de celles des hébergeurs et la demande d’arrêt de l’accès au service illicite peut parfaitement être soumise au TGI, indépendamment de toute mise en cause ou décision visant ledit hébergeur (en l’espèce, l’hébergeur n’avait pas été valablement cité à comparaître). Le tribunal peut ne pas déterminer d’ordre dans les mises en cause ou dans les décisions, de sorte que, quelle que soit la situation de fait particulière à chaque cas, il puisse être fait injonction, à défaut d’exécution volontaire, à chacun des acteurs en état d’intervenir, de mettre en place, sans délai, toutes mesures appropriées de son ressort pour faire cesser la transgression constatée.

 

LE LOUAGE DE BIENS MEUBLES

Le louage de choses est l’acte par lequel une personne nommée bailleur met un bien à la disposition d’une autre personne nommée locataire ou preneur, moyennant une rémunération déterminée. Les biens loués sont soit des meubles, soit des immeubles.

L’objet de la location doit être déterminé.

En outre, le contrat peut être annulé pour absence de cause, faute de contrepartie réelle à l’obligation de payer la location, si l’exécution du contrat se révèle économiquement irréalisable.

Le louage de meubles n’est pas réglementé spécialement par la loi ; il obéit aux dispositions du Code civil régissant le louage d’immeubles.

Par ailleurs, la Commission des clauses abusives a émis une recommandation n° 91-04 relative aux contrats de location de certains biens mobiliers autres que les véhicules automobiles.

Certaines de ces dispositions ont été modifiées par la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion ou la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014.

Ces dispositions étant pour la plupart supplétives, les parties conservent en matière de louage de meubles une grande liberté ; elles peuvent inclure dans leurs accords des clauses particulières à tel ou tel meuble loué, à condition qu’elles ne soient pas en contradiction avec ces principes généraux.

Exemple :

Location de matériel publicitaire assortie d’une clause de non-concurrence dans une région déterminée.

M

 

LA MEDIATION

La médiation est prévue par le Code de procédure civile et son recours peut être ordonné par le juge. Les parties peuvent y recourir spontanément. Le médiateur est appelé à faire trouver une solution aux parties. Il n’établit aucun procès verbal et laisse cette initiative aux parties. L’accord de médiation peut faire l’objet d’une homologation judiciaire.

 

LA MESENTENTE ENTRE LES ASSOCIES

L’éventualité de la mésentente entre les associés conduit ceux-ci à prévoir des dispositions statutaires qui vont être par exemple :la clause d’exclusion dans les SAS,
la clause de retrait dans les sociétés civiles.Les textes régissant la question sont,l’article 1844-7 du Code civil pour l’exclusion afin d’éviter la dissolution,
l’article 1869 du Code civil pour le retrait.L’exclusion pourra toujours être décidée par le juge pour les motifs qui lui semblera raisonnable de retenir.

N

 

LA NULLITE DES SOCIETES ET/OU DES DELIBERATIONS

La nullité des sociétés

Elle ne peut résulter ni d’une fraude, ni d’un vice du consentement, ni de l’incapacité dans les sociétés de capitaux (SARL, Sociétés par actions) à moins que celle-ci n’atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter de la nullité des clauses prohibées par l’article 1844-1 du Code civil. Le défaut d’immatriculation n’entraine pas la nullité de la société.

La nullité des actes et délibérations

La nullité peut atteindre les actes ou délibérations modifiant les statuts : Ce seront les délibérations, actes ou décisions modifiant les dispositions du pacte statutaire.

La nullité peut atteindre les actes ou délibérations ne modifiant pas les statuts : Ce seront les délibérations, actes ou décisions portant sur la vie de la société et les relations entre les associés.

O

 

LES OPERATIONS DE MODIFICATIONS STATUTAIRES

Les sociétés évoluent dans leur destination nécessitant de modifier l’objet social mais également dans les considérations initiales qui avaient présidé à leur création.Le pacte social, connu sous le nom de statuts, doit faire l’objet de modifications décidées par la collectivité des associés suivant les règles de majorité légales et contractuelles.Les plus fréquentes vont porter sur le capital et la répartition des droits sociaux (SARL), la dénomination, l’adresse, les règles à respecter entre les associés et plus généralement tout ce qui fonde la société.

Ces modifications doivent faire l’objet de publicités afin d’informer les tiers et le greffe du tribunal de commerce du ressort de la société.

P

 

LES PACTES D’ASSOCIES

De manière extrastatutaire,
les associés ou certains d’entre eux peuvent établir des conventions qui s’appelleront des pactes au titre desquels ils définiront entre eux les conditions d’exercice de leurs droits de vote, les accès aux titres sociaux composant le capital social, les conditions de sortie du capital social en cas de vente de la société. Ce pacte a force contractuelle entre ses signataires et s’impose à eux de même manière que les statuts pour leurs rapports entre eux.Le pacte n’est pas connu des tiers aux signataires.

 

LA PREVENTION DES DIFFICULTES D’ENTREPRISE

La loi n° 2005-845 de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 a mis l’accent sur la prévention des difficultés des entreprises.

L’ordonnance du 18 décembre 2008 et son décret d’application, puis l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 ont continué.

Des alertes doivent être déclenchées par les commissaires aux comptes, ou peuvent l’être par les groupements de prévention agréés, les comités social et économique et même les actionnaires ou associés.

Ces alertes ont essentiellement pour objet d’aider le chef d’entreprise à prendre conscience de ses difficultés, et elles peuvent dans certains cas être portées à la connaissance du président du tribunal. Il détient la possibilité de convoquer le dirigeant afin d’envisager avec lui les mesures propres à redresser sa situation mais de surcroît, il peut de sa propre initiative lui enjoindre de déposer ses comptes s’il ne l’a pas fait dans les délais légaux.

Le débiteur dispose d’instruments juridiques souples et confidentiels lui permettant de résoudre ses difficultés. Il s’agit d’une part du mandat ad hoc et, d’autre part, de la conciliation qui a été substituée par la loi de 2005, à l’ancien règlement amiable, sauf en matière agricole.

Le débiteur est seul à pouvoir demander la désignation d’un mandataire ad hoc ou l’ouverture d’une conciliation.

 

LA PROTECTION DES DESSINS ET MODELES

Le dessin ou le modèle est une création de forme qui permet de donner à un objet un aspect de forme qui le caractérise. Il présente un intérêt pour l’industrie dans la mesure où l’objet ainsi créé peut être reproduit en de nombreux exemplaires et distribué.

Pour cette raison, les droits d’un créateur d’un dessin ou modèle sont considérés comme des droits de propriété industrielle. Ils se rapprochent, en effet, des droits reconnus à un inventeur sur l’invention qu’il a déposée ou au titulaire d’une marque de commerce.

En outre, quelle que soit sa valeur artistique, le dessin ou modèle est une œuvre de l’esprit. Il se classe parmi les créations des arts figuratifs et, à ce titre, bénéficie de la protection accordée aux auteurs d’œuvres littéraires et artistiques.

 

LA PROTECTION DES MARQUES

La marque est un signe susceptible de représentation graphique servant à identifier les produits ou services d’une personne physique ou morale.Avec la directive 2015/436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, et le règlement 2015/2424 du 16 décembre 2015, le critère de la représentation graphique disparaît, changeant la définition de la marque.

La marque est indépendante à la fois de la personne de son titulaire et des objets qu’elle désigne.

S’il apparaît, en effet, qu’elle a pour mission de distinguer les objets de l’activité d’une personne, il n’est pas nécessaire que cette activité soit celle du déposant.

La fonction de la marque a également été définie par les juridictions communautaires.

 

LA PROTECTION DE LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

La propriété littéraire et artistique protège la création intellectuelle.Il n’y a création que dans la mesure où l’œuvre a un caractère original, expression de la personnalité ou constituant un apport personnel de l’auteur.

L’appréciation de l’originalité relève du pouvoir souverain du juge du fond.

La création réside dans la forme et non dans les idées, qui sont de libre appropriation. Ainsi les règles d’un concours, indépendamment de la forme ou de la présentation originale qui ont pu lui être données ou l’organigramme des principaux constructeurs automobiles ne peuvent constituer une œuvre de l’esprit.

Mais si elle est originale, la présentation d’un annuaire peut être protégée, à la différence des adresses qu’il contient, de même la présentation de quatre cents conventions collectives selon une thématique originale, un plan et un découpage propres.

Une combinaison originale d’éléments connus peut être protégée.

Toutefois, celui à qui il a été révélé l’idée d’une création de forme commettrait une faute en l’exploitant au détriment de celui qui la lui a fournie.

 

LA PROTECTION DU SAVOIR FAIRE (KNOW HOW)

Le savoir-faire désigné souvent par l’expression anglaise « know-how », comprend l’ensemble des informations, brevetables ou non, et des pratiques qui sont applicables pour l’installation ou l’exploitation d’une entreprise quelconque.

Le savoir-faire a pris une place importante dans le droit de la propriété industrielle. Il présente une grande valeur économique et de nombreux contrats sont conclus entre les entreprises en vue de céder ou d’échanger des informations industrielles.

Aucune loi ne réglemente le savoir-faire mais celui-ci a été étudié par les auteurs et les organisations internationales. De son côté, la jurisprudence reconnaît son existence et accorde une protection à celui qui en est titulaire.

 

LA PUBLICITE

La publicité portant sur les produits comme sur les services est expressément encadrée. La violation ou le non respect des dispositions applicables entrainent des sanctions relativement lourdes. Ce, d’autant plus concernant la publicité des alcools et tabacs.

Les principaux supports publicitaires sont :

La presse (publicité rédactionnelle ou annonces),
La radio,
Le cinéma (films publicitaires),
Les affiches et panneaux publicitaires, la publicité par affichage, enseignes et pré-enseignes est réglementée depuis la loi du 29 décembre 1979 et ses décrets d’application,
Les sites créés sur internet peuvent également être considérés comme des supports publicitaires puisqu’ils permettent la communication au public de textes et d’images à vocation publicitaire.

 

LA PUBLICITE TROMPEUSE

La loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, interdit et punit les pratiques commerciales et délictueuses. Les dispositions correspondantes ont été insérées dans le Code de la consommation. Sont ainsi apparues les notions de « pratiques commerciales trompeuses », mais aussi de « pratiques commerciales déloyales » et de « pratiques commerciales agressives », modifiées en dernier lieu par la loi sur la consommation du 17 mars 2014.

Les pratiques commerciales trompeuses et les pratiques commerciales agressives constituent des pratiques commerciales déloyales et délictueuses.

R

 

LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Cette procédure est ouverte aux entreprises qui se trouvent en cessation des paiements c’est-à-dire ne pouvoir être en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

le défaut de déclaration de la cessation des paiements par le débiteur, dans un délai de quinzaine, constitue un cas de faillite personnelle (L. 25 janv. 1985, art. 189-5e ).

Il leur est possible de faire cesser la cessation des paiements en concluant avec leurs créanciers des échéanciers de règlement acceptés par eux.

La cessation doit exister au jour où le tribunal statue sur la mise en redressement judiciaire.

L’entreprise est alors placée en période d’observation pour savoir si, du fait du gel de son passif exigible, il lui est possible d’avoir une exploitation rentable afin d’être admise à bénéficier de l’arrêté d’un plan de redressement par lequel les créanciers pourront être réglés de leurs créances sur au plus dix (10) ans.

A défaut de l’administration d’une telle démonstration, l’entreprise est mise en liquidation judiciaire.

La période d’observation est d’au maximum deux (2) fois six mois renouvelable une fois (6 mois) sur proposition du Procureur de la République.

 

LE REFERENCEMENT

Le référencement se concrétise souvent par la conclusion d’un contrat du même nom entre une centrale et un fournisseur référencé. La centrale d’achat stricto sensu agit en tant que commissionnaire en achetant aux fournisseurs, en son nom propre et pour le compte des distributeurs affiliés, sans conclure elle-même de contrat de vente avec ses fournisseurs.

Toutefois, la pratique désigne aussi comme « centrales d’achat », des regroupements à l’achat qui agissent au nom et pour le compte des adhérents, dans une relation de mandant à mandataire.

A titre d’exemple,

L’on peut constater que les contrats de référencement conclus par une grande centrale d’achat avec les différents fournisseurs retenus sont traditionnellement consignés dans une « fiche type ». La fiche type précise les conditions auxquelles chaque adhérent de la centrale peut prétendre, dès lors qu’il envisage d’entrer en relation commerciale avec le fournisseur qui a été référencé.

Habituellement, la fiche type comprend des éléments d’information sur les conditions de paiement minima et le tarif qui sera appliqué. La fiche type précise également les montants des remises et ristournes qui seront versés par le fournisseur à la centrale.

Les remises et ristournes sont souvent de deux catégories :

celles qui sont « conditionnelles », c’est-à-dire qui sont consenties en contrepartie de services ou d’efforts particuliers des adhérents pour promouvoir les ventes des produits du fournisseur considéré,

celles qui sont « inconditionnelles », c’est-à-dire qui ne sont liées à la réalisation d’aucune condition particulière par les adhérents de la centrale.

 

LE REFUS DE VENTE

Un fournisseur est libre de choisir le mode de distribution de ses produits et peut modifier l’organisation de son réseau de distribution sans que ses clients bénéficient d’un droit acquis au maintien de leur situation.

Économiquement, le droit de refuser de vendre confère à tout chef d’entreprise une pleine liberté de choix de ses partenaires commerciaux et par là même une totale liberté en matière de politique commerciale.

Un refus de vente n’est aujourd’hui, pas illicite par lui-même, mais il peut le devenir s’il constitue la manifestation d’une pratique anticoncurrentielle ou d’une entente illicite, la charge de la preuve incombant à celui qui s’en prévaut.

 

LE REGLEMENT AMIABLE (LA CONCILIATION)

La loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 a substitué au règlement amiable une procédure de conciliation.

Cette nouvelle procédure peut être ouverte très en amont de la cessation des paiements mais également dans les 45 jours qui suivent cet état de cessation des paiements.

Les personnes qui consentiraient un nouvel apport en trésorerie au débiteur dans le cadre de cet accord, bénéficient d’un privilège en cas d’ouverture d’une procédure collective.

Pour le reste, la conciliation a vocation à intervenir de manière préventive et conserve son caractère amiable et confidentiel, même si un débiteur en état de cessation des paiements peut en bénéficier. L’ordonnance du 18 décembre 2008, sans remettre en cause la philosophie de cette procédure a apporté quelques précisions et innovations.

L’ordonnance du 12 mars 2014 a elle aussi apporté son lot de modifications en permettant notamment de préparer un plan de cession dans le cadre de la conciliation. En outre, si aucun accord ne peut être trouvé mais qu’une majorité de créanciers semble prête à faire des efforts, le débiteur peut recourir à une sauvegarde accélérée depuis l’ordonnance du 12 mars 2014, ou à une sauvegarde financière accélérée depuis une loi de 2010. L’existence de ces nouveaux instruments permet parfois à elle seule, de finaliser un accord, en incitant les créanciers récalcitrants à y participer.

 

LES REGROUPEMENTS DE SOCIETES

Le regroupement de sociétés se caractérise par la prise de participation ou la filialisation d’une société par une autre afin de :Soit renforcer la présence économique et technique de chacune des sociétés,
Soit compartimenter les activités exercées par chacune des sociétés.

Dans tous les cas la société détenant des titres dans le capital d’une autre société est identifiée :

Comme détenant une simple participation si la proportion détenue n’est pas supérieure à 50 %,
Comme ayant filialisé l’autre société au-dessus d’une proportion de 50 %.

 

LA REMUNERATION DES DIRIGEANTS ET LA DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Les dirigeants des sociétés peuvent être rémunérés. Dans les sociétés commerciales, c’est systématiquement le cas dès lors que, dans les PME, le dirigeant est également l’associés majoritaire. Dès lors que la société est assujettie à l’impôt sur les sociétés, se pose la question de savoir si le revenu tiré par le dirigeant pourrait être appréhendé,

Soit sous forme de dividendes,
Soit sous forme de rémunération de dirigeant.
Le traitement fiscal et social n’est pas le même. Pour le dividende, le traitement fiscal sera celui des revenus mobiliers. Pour la rémunération du dirigeant, ce sera celui des traitements et salaires avec cotisations sociales (RSI pour les dirigeants non salariés et régime général pour les dirigeants assimilés à salariés). Une comparaison doit être réalisée en termes d’une part de coût et d’autre part de stratégie fiscale et sociale.

 

LA RESPONSABILITE PENALE DU DIRIGEANT

A côté des responsabilités sociale, civile et fiscale du dirigeant existe la responsabilité pénale autour des thèmes suivants :Infractions relatives à la constitution de la société,
Abus des biens sociaux,
Abus de pouvoirs ou de voix,
Distribution de dividendes fictifs,
Défaut d’établissement des comptes sociaux,
Présentation de comptes infidèles,
Infractions relatives aux modifications du capital social.

 

LA RESPONSABILITE PENALE DE LA SOCIETE

Pour être accessible à la sanction pénale, la société doit avoir la personnalité morale. La responsabilité pénale des sociétés ne peut être recherchée que si l’infraction visée par la loi ou le règlement a été commise pour leur compte par les organes et représentants. Le cumul de responsabilité pénale avec celle du dirigeant n’est pas exclu.

 

LA REVENTE A PERTE

L’interdiction de la revente à perte s’applique à tous les stades de la vente et non pas uniquement entre le vendeur et l’acquéreur final, c’est-à-dire le consommateur, et trouve application en particulier aux ventes effectuées par une société à l’une de ses filiales de distribution.

La revente d’un produit à un prix inférieur à son prix d’achat effectif s’inscrit dans une chaîne de ventes successives, et suppose d’être précédée d’une première vente portant sur le même bien, le revendeur ayant acquis au préalable le bien qu’il entend revendre.

L’incrimination de revente à perte est donc encourue même si lors de la conclusion du contrat, le revendeur n’est pas propriétaire de la marchandise.

 

LA RUPTURE DES RELATIONS D’AFFAIRES

L’article 1134, alinéa 2 du Code civil, en vigueur jusqu’au 30 septembre 2016, se fait l’écho de ce principe en disposant que les « conventions ne peuvent être révoquées ». Le même texte admet toutefois deux exceptions : la révocation unilatérale à l’initiative des deux parties « pour les causes que la loi autorise » et la révocation par « consentement mutuel » des parties.A compter du 1/10/2016, l’ordonnance portant réforme du droit des contrats institutionnalise le devoir de bonne foi comme une disposition d’ordre public.

S

 

LES SAISIES ET MESURES D’EXECUTION FORCEE

Tout créancier muni d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide (C. pr. exéc., art. L. 111-6) et exigible, peut contraindre son débiteur défaillant à l’exécution de ses obligations. Par ailleurs, tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits (C. pr. exéc., art. L. 111-1), même s’il n’est pas muni d’un titre exécutoire (C. pr. exéc., art. L. 511-1 et s.).

 

LA SAUVEGARDE JUDICIAIRE

L’entrepreneur qui pense rencontrer des difficultés de trésorerie dans un avenir plus ou moins proche a la possibilité de placer son entreprise sous la protection du tribunal en présentant à ce dernier une requête en sauvegarde judiciaire.

L’entreprise ne doit pas être en cessation des paiements au jour de l’audience de jugement du tribunal.

Le tribunal place l’entreprise en période d’observation dans l’attente de savoir si elle en mesure de lui présenter un plan dit de sauvegarde destiné à payer les créanciers. Ceux-ci sont susceptibles d’être appelés à faire des efforts financiers sur leurs créances qui pourront, en contrepartie, bénéficier du privilège de l’argent frais pour se faire payer de manière préférentielle.

Le plan de sauvegarde ne pourra avoir une durée supérieure à dix (10) ans.

La période d’observation est d’au maximum deux (2) fois six mois renouvelable une fois (6 mois) sur proposition du Procureur de la République.

 

LES SCISSIONS DE SOCIETES

La scission consiste, comme son nom l’indique, à scinder une société en deux ou plusieurs. Son régime obéit au régime des fusions au demeurant connu sous l’appellation des fusions scissions. Au niveau fiscal, l’agrément est nécessaire si les sociétés ne réunissent pas les conditions suivantes :

la société scindée comporte deux branches d’activité,
les sociétés scindées reçoivent chacune une branche d’activité,
les associés s’engagent à conserver pendant au moins trois (3) ans les titres de chacune des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission.

LE SECRET COMMERCIAL

La définition du secret de fabrication se trouve dans le Code pénal, le Code du travail et dans la jurisprudence. C’est d’ailleurs la Cour de cassation qui a contribué à l’élaboration de la définition la plus largement adoptée. Il s’agit de « tout procédé de fabrication offrant un intérêt pratique ou commercial mis en usage par un industriel et tenu par lui caché à ses concurrents qui ne le connaissent pas ».La divulgation par une personne d’un secret de fabrique appartenant à l’entreprise qui l’emploie est un délit correctionnel puni, par le Code du travail, d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 30 000 €. S’agissant de l’application d’une disposition pénale, les conditions d’existence de ce délit s’interprètent restrictivement.

 

LA SECURITE DES PRODUITS ET DES SERVICES

Les dispositions légales françaises sous l’influence européenne retiennent la possibilité de rechercher la responsabilité des professionnels pour manque de sécurité de leurs produits et/ou de leurs services.

Ces responsabilités sont de deux ordres,

Une responsabilité civile, en invoquant soit la violation d’une obligation contractuelle, soit l’existence d’un délit ou d’un quasi-délit, soit la responsabilité de produits défectueux,
Une responsabilité pénale, lorsque le défaut de sécurité a entrainé la mort ou une atteinte à l’intégrité physique de l’utilisateur.
Le Code de la consommation impose aux professionnels une obligation générale de sécurité et à ce titre d’envisager des mesures de prévention.

 

LA SOUS-TRAITANCE

Au sens large et économique du terme, la sous-traitance correspond à la définition qu’en a donnée le Conseil économique et social en 1973 : une opération par laquelle une entreprise confie à une autre le soin d’exécuter pour elle, et selon un cahier des charges préétabli, une partie des actes de production ou de services dont elle conserve la responsabilité économique finale.On se trouve donc dans une relation bilatérale.

Sous-traitance de marché

Il s’agit de l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, tout ou partie de l’exécution d’un contrat d’entreprise conclu avec le maître d’ouvrage (donneur d’ordre). Dans ce cas précis, les relations sont tripartites car il existe un marché (premier contrat d’entreprise) entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur et un sous-traité (deuxième contrat d’entreprise) entre l’entrepreneur et le sous-traitant. Ainsi, l’entrepreneur devient à son tour donneur d’ordre vis-à-vis du sous-traitant. On parle alors de sous-traitance en « chaîne » ou « en cascade ». Ce type de sous-traitance est caractéristique de la sous-traitance industrielle moderne.

Prêt de main-d’œuvre

Le caractère exclusif du prêt de main d’œuvre signifie que la mise à disposition d’un salarié à une autre entreprise est la seule activité de celle qui l’opère, qui n’effectue aucune autre opération pour son client, telle qu’une prestation de service. Le salarié travaille donc pour le client, avec les outils que celui-ci met à sa disposition. Le prêt de main d’œuvre à but exclusif et lucratif est interdit, sauf en cas de travail temporaire, de travail à temps partagé et de portage salarial.

La jurisprudence a été amenée à préciser que, lorsque l’objet d’un contrat est la mise à disposition de personnel à une société qui ne dispose pas d’un savoir-faire nécessaire à son activité et qui donc fait appel à une autre société, laquelle lui transmet une « technicité spécifique », on parle en réalité de contrat de sous-traitance, si la société qui met son personnel à disposition en garde la direction et la gestion.

T

 

LES TRANSPORTS (TERRESTRES, MARITIMES, AERIENS)

Le transporteur public routier de marchandises,

Voiturier au sens du Code de commerce, est le commerçant, personne physique ou morale dont l’activité consiste à exécuter sous sa responsabilité, pour le compte de tiers, des déplacements de marchandises dans des véhicules lui appartenant ou régulièrement pris en location.

L’exercice de l’activité de transporteur public de marchandises est réglementé par le décret n° 99-752 du 30 août 1999, qui a pour objet de permettre l’application du « paquet routier » relatif au transport routier de personnes et de marchandises.

Les personnes désirant accéder à la profession de transporteur routier doivent satisfaire aux conditions suivantes,

Disposer, dans l’État où elle est établie, de locaux contenant les documents en rapport avec son activité et devant être mis à la disposition des agents de contrôle,
Satisfaire à des obligations d’honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle.
Tout transporteur d’un État de la Communauté peut effectuer des transports nationaux dans un autre État membre ; ces transports dits de « cabotage » sont effectués librement. Les transports nationaux de cabotage effectués par des transporteurs étrangers autres que les ressortissants communautaires en France sont soumis à la législation commerciale française comme s’ils étaient effectués par des nationaux.

Le transport maritime

Il est en pleine évolution tiré en cela par la mise en place de mesures sécuritaires.

Pour son exploitation, en base, il se matérialise par l’usage d’un document appelé le connaissement qui est un contrat de transport maritime pouvant être effectué par plusieurs transporteurs maritimes ou un contrat de transport multimodal, c’est-à-dire avec une partie maritime et une partie terrestre ou fluviale ou aérienne. Un seul document : le connaissement direct régit le transport de bout en bout qui en principe est soumis à un régime juridique unique, tous les transporteurs étant solidairement responsables vis-à-vis des ayants droit à la marchandise.

Le transport aérien

Le transport aérien consiste à acheminer par aéronef d’un point d’origine à un point de destination, des passagers, du fret ou du courrier (C. transp., art. L. 6400-1), l’activité de transporteur aérien public étant visée par les articles L. 6412-1 et suivants du Code des transports.

La législation prévoit des règles différentes selon qu’il s’agit de transports intérieurs ou internationaux, selon qu’il s’agit de passagers et de leurs bagages ou de transport de marchandises.

 

LES TRAVAUX SUR HAUT DE BILAN

Augmentation et réduction de capital social

Les exigences financières imposées aux sociétés nécessitent ce que l’on appelle des restructurations de capital. Des investissements sont identifiés comme nécessaires au développement de la société. Des partenaires financiers vont investir temporairement en augmentation de capital en apportant l’argent frais dont l’entreprise a besoin. Les conditions de rémunération de ces services financiers font l’objet de Protocoles le prévoyant ainsi que la sortie du capital social en fin de délai convenu. Des retraits d’associés peuvent nécessiter des réductions de capital social par rachat de leurs titres pour annulation. De même, des résultats déficitaires peuvent être gommés par une réduction de capital social.

 

LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE ENTRE SOCIETES

Dès lors qu’une société détient la totalité des titres composant le capital de l’autre, elle peut l’absorber (actif et passif) sans autre décision que celle de la société détenue qui prend la décision de sa dissolution anticipée sans liquidation. La transmission universelle du patrimoine (TUP) est une opération permettant de regrouper sous une seule société les actifs et passifs des deux sociétés. Par rapport à la fusion, la date juridique de l’opération ne sera pas maîtrisée et sera laissée à la diligence du greffier pour prendre effet à la fin du délai appartenant au créancier pour faire opposition suite à la parution de l’avis au BODACC.

U

 

L’USUFRUIT DES DROITS SOCIAUX

Les droits sociaux peuvent être démembrés pour une durée plus ou moins longue. Le démembrement consiste à dissocier la nue propriété de l’usufruit. Le nu propriétaire ne détient plus aucun droit (sauf disposition conventionnelle). Les droits sont exercés par l’usufruitier. Les statuts doivent en tenir compte. L’exemple type est le démembrement des parts sociales des parents qui conservent l’usufruit de celles-ci dans la société, la nue propriété des parts étant détenue par les enfants. L’usufruit rejoint la nue propriété sans fiscalité à la disparition des parents.

V

 

VENTE PROMOTIONNELLE

Elles sont encadrées et sanctionnables en cas de dérive.

Sont des ventes promotionnelles,

Les ventes à prix d’appel, caractérisées par une marge très basse et pour une quantité insuffisante de marchandises nécessitant de présenter d’autres produits aux clients intéressés,
Les ventes à prix barrés, considérées comme relevant d’une technique de promotion dans laquelle l’accent est mis sur la réduction temporaire des prix pratiqués,
Les ventes liées, caractérisées par des ventes d’articles ou de prestations de service groupés (par lots, jumelées),
Ventes au déballage qui sont des ventes et rachats de marchandises effectués dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public (vente de tapis dans un hall d’hôtel),
Ventes en liquidation dans lesquelles la réduction de prix est un élément constitutif de la définition des ventes en liquidation et qui rentre dans les cas où la revente à perte est licite,
les soldes, qui sont accompagnées ou précédées de publicité annoncées, comme tendant à l’écoulement accéléré de marchandises en stock, fondées sur une réduction de prix ayant lieu durant des périodes définies pour l’année civile,
Les ventes avec primes constituées par la remise d’un cadeau ou d’une réduction,
Les remises de cadeaux non liés à une vente,
La remise de chèques cadeaux non remboursables.
Elles doivent faire l’objet d’un examen précis lors de leur mise en application.

 

LA VERIFICATION DES INTERETS FACTURES

L’entrepreneur doit être attentif aux frais financiers et bancaires que son entreprise est appelée à supporter. Les intérêts contractuellement contractés peuvent être assortis de majorations ou d’agios qui ne relèvent pas de la convention.

De même,

Le taux que la banque consent à l’entrepreneur est identifié sur les offres de prêt. Mais se trouve également mentionné le taux annuel effectif global (TAEG) qui sert de comparatif avec les taux pratiqués par les autres banques.