Le recours aux fusions a fait l’objet d’un toilettage dans le sens de la simplification.
Le 24 mai 2023, le gouvernement a adopté, en application de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 (art. 13), une Ordonnance réformant le régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs.
Les dispositions de l’ordonnance et du décret s’appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à partir du 1er juillet 2023 (Ord., art. 13 ; Décr., art. 10).
En cas de fusion ou de scission, les associés de la société absorbée ou scindée doivent échanger leurs titres contre ceux de la société absorbante ou bénéficiaire afin de devenir associés de celle-ci.
Une dispense d’échange de titres existe désormais :
Un nouveau cas de dispense d’échange de titres, savoir :
dans l’hypothèse où les titres sont détenus par les associés des sociétés qui fusionnent ou qui se scindent dans les mêmes proportions dans toutes ces sociétés, lorsque ces proportions sont conservées à l’issue de l’opération.
Le projet de fusion ou de scission doit être déposé au RCS. La même disposition concerne le projet d’apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions.
Désormais la publication du projet peut être effectué sur le seul Site de la Société principale.
Le contenu du projet d’apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions est allégé. Cela concerne :
La procédure de délégation permet de se dispenser de la réunion de l’AGE (ou de la collectivité des associés) de l’absorbante.
Les dirigeants doivent simplement établir un rapport écrit, dont le contenu est libre, qui est mis à la disposition des actionnaires ou associés.
Le régime de la délégation en matière de fusion est le suivant :
Attention : toujours en cas de recours à la publication de ces documents sur le site internet de la société (qui permet de se dispenser de leur mise à disposition au siège social de celle-ci), elle doit être réalisée pendant une période ininterrompue commençant au plus tard trente jours avant la date à laquelle l’organe compétent est appelé à se prononcer sur le projet
Remarque : concernant le rapport du commissaire à la fusion, il conviendra de retenir la première des deux dates suivantes : date de l’AGE (ou de la réunion de la collectivité des associés) de la société absorbée ou date à laquelle l’organe compétent est appelé à se prononcer sur le projet de fusion, selon le cas.
Une procédure de fusion « semi-simplifiée » est applicable en cas de fusion-absorption d’une filiale à 90 % ou intervenant entre sociétés sœurs détenues chacune à au moins 90 % par la même société mère.
Cette procédure présente un certain nombre d’avantages :
Désormais, ce régime est également ouvert aux fusions impliquant des SARL uniquement ou des SARL et des sociétés par actions.
Désormais, ce seuil doit être calculé par référence aux parts et autres titres conférant un droit de vote et non plus aux droits de vote eux-mêmes.
Les Conditions de détention lorsque l’une des sociétés sœurs est détenue à 100 % par la société mère
En insérant, immédiatement après les termes « sans en détenir la totalité », les termes « lorsque les dispositions de l’article L 236-11 ne sont pas applicables » (C. com., art. L. 236-12, nouv.), l’ordonnance confirme l’applicabilité du régime « semi-simplifié » aux cas dans lesquels la société mère détient 100 % du capital de l’une des sociétés sœurs participant à la fusion.
Désormais, les scissions réalisées entre sociétés par actions peuvent bénéficier du régime simplifié.
L’ordonnance étend le bénéfice du régime aux opérations impliquant des SARL uniquement ou des SARL et des sociétés par actions.
L’ordonnance,
L’ordonnance introduit en droit français la figure de la « scission partielle ».
La scission partielle constitue une « déclinaison de l’apport partiel d’actifs » dès lors que la société apporteuse n’est pas dissoute à l’issue de la réalisation de cette opération. Elle s’en distingue toutefois puisque les titres émis par la société bénéficiaire en rémunération de l’apport ne sont pas attribués à la société apporteuse mais aux associés de cette dernière ; en cela, elle se rapproche du mécanisme de la scission.
La scission partielle présente ainsi d’indéniables avantages pour les entreprises dans le cadre de leurs opérations de restructuration.
Il est désormais possible d’attribuer les titres de la société bénéficiaire émis en rémunération de l’apport directement aux associés de la société apporteuse, sans que ces titres ne transitent dans le patrimoine de cette dernière.
Le projet d’apport partiel d’actifs « peut prévoir que les parts ou actions de la société qui apporte une partie de son actif, de la ou des sociétés bénéficiaires ou à la fois de la société qui apporte une partie de son actif et de la ou des sociétés bénéficiaires représentant la contrepartie de l’apport seront attribuées directement aux associés de la société qui apporte une partie de son actif.
En cas de scission, les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission deviennent débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non-obligataires de la société scindée en lieu et place de celle-ci et sans novation.
Par dérogation, le traité de scission peut prévoir que les sociétés bénéficiaires ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée ou apporteuse mise à leur charge respective et sans solidarité.
L’ordonnance précise que le montant maximal de l’éventuelle responsabilité solidaire de toute société concernée par la scission est limité à la valeur, appréciée à la date de prise d’effet de la scission, des actifs nets qui lui sont attribués.
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