Il résulte de l’article L. 251-6 du code de commerce que si les créanciers d’un groupement d’intérêt économique (GIE) peuvent poursuivre, sur le fondement de ce texte, le paiement de leurs propres créances contre les membres de celui-ci, le liquidateur de ce groupement n’a pas qualité pour exercer cette même action afin d’obtenir la contribution de ceux-ci aux pertes du groupement ou à en supporter l’insuffisance d’actif.
La Chambre commerciale de la Cour de Cassation dans son Arrêt du 14 Juin 2023 (n° 21-25.503) a approuvé l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare le liquidateur d’un tel groupement irrecevable en sa demande tendant au paiement d’une somme équivalente à l’insuffisance d’actif du groupement et dirigée contre les membres de celui-ci.
Il faudra cependant retenir que le liquidateur judiciaire dispose, pour tenter de recouvrer le passif subsistant après réalisation de l’actif, d’une action en comblement de passif contre les dirigeants fautifs de droit ou de fait du GIE, parmi lesquels peuvent figurer des membres du groupement.
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