Créer son entreprise ou la reprendre.

CRÉER SON ENTREPRISE OU LA REPRENDRE

Créer son entreprise ou reprendre son entreprise est une décision à la fois d’intérêt personnel et d’intérêt civique.

  • D’intérêt civique, car potentiellement créatrice d’emplois et de richesses collectives par la participation à des réseaux industriels et commerciaux, par la création de réseaux de sous-traitance d’entreprises.
  • D’intérêt personnel, permettant à l’entrepreneur d’accéder à la liberté d’entreprendre et à la possibilité de recevoir la contrepartie à son travail, à son intelligence et à son audace.

La création d’entreprise est un acte décisoire en ce que l’entrepreneur prend le risque patrimonial en mettant en jeu les biens qu’il investit, prend le risque fiscal en mettant en évidence les conséquences de ses décisions, prend le risque social en embauchant puis ayant à gérer son personnel.

 

  • SUR LA GESTION PATRIMONIALE

La question qui se pose à l’entrepreneur va porter sur la façon dont il va exploiter son entreprise.

Cette question est relativement nouvelle par rapport à l’époque très antérieure où l’entrepreneur connaissait parfaitement tant son client que son fournisseur (souvent appartenant au même réseau d’amitiés).

L’entrepreneur savait quand son client le paierait et avait pris les engagements de paiement à l’égard de son fournisseur qu’il honorerait quoi qu’il arrive. 

L’entrepreneur n’avait pas besoin de se protéger et pouvait s’immatriculer en entreprise individuelle sans redouter de risquer ses biens personnels.

A telle enseigne, que la conception de société ne répondait tellement peu au sentiment de sécurité que la loi permettait aux entrepreneurs de se réunir en Société en Nom Collectif au sein de laquelle tous les associés étaient solidairement et indéfiniment responsables des dettes de la société.

Dans ce cas, la société était un outil de travail destiné à réunir, au sein d’une même entreprise, les forces de plusieurs entrepreneurs en vue de renforcer la capacité et l’efficacité de celle-ci.

La Société en Nom Collectif existe toujours mais, sauf les cas spécifiques d’utilisation (par exemple exploitation d’un débit de tabac par application du Code des douanes) elle ne regroupe plus des individus mais des sociétés offrant elles-mêmes la limitation de responsabilité à leurs associés.

Aujourd’hui, il est difficilement concevable d’être entrepreneur sans avoir différencié ses actifs professionnels de ses actifs personnels que sont sa maison ainsi que le reste de son patrimoine privé.

Pourquoi ?

Si l’on peut être resté proche de son fournisseur, car il appartient à la même zone géographique ou d’influence, l’on ne choisit pas systématiquement ses clients.

Ceux-ci peuvent être éloignés géographiquement, récemment installés, non transparents dans leur stabilité financière.

Les moyens modernes,

  • Dont l’accès au Kbis des entreprises
  • Dont l’obligation pour les sociétés commerciales limitant la responsabilité de leurs associés de déposer leurs comptes annuels auprès du Greffe du tribunal de commerce dont elles dépendent, permettent une relative visibilité de la solvabilité des entreprises à un instant passé.

 

La gestion patrimoniale

Cependant, cette information sur le passé ne renseigne pas sur l’avenir, voire le présent, dans un environnement économique et social qui bouge sans cesse.

De fait, le non-paiement d’une créance importante rémunérant un travail, pourtant de qualité, engage la pérennité de l’entreprise de l’entrepreneur.

L’entrepreneur n’a commis aucune faute, il est irréprochable, il se trouve pourtant à son tour en cessation des paiements pris dans une chaine d’insolvabilité.

  • S’il ne parvient pas à s’extraire de cette chaine infernale, par exemple par des concours financiers extérieurs, il devra se mettre sous la protection du tribunal de commerce qui le recevra, au même titre que d’autres entrepreneurs malheureux, pour statuer sur son avenir.
  • S’il est en entreprise individuelle, la procédure collective dont il fera l’objet susceptible de s’altérer en se dirigeant vers la liquidation judiciaire balaiera tout son patrimoine. Il ne lui restera plus rien.
  • Si l’entreprise est exploitée en société proposant la limitation de responsabilité des associés, seul le capital investi sera perdu laissant intact le patrimoine personnel de chaque associé.

La première forme de société proposant la limitation de responsabilité a été la Société à Responsabilité Limitée, en abrégé SARL. Cette forme de société, qui est une invention du droit allemand et qui existe sous des appellations diverses dans les pays étrangers, est apparue en France en 1925. Les fondateurs constituent un capital qui courra seul les risques de l’activité exercée. En cas de difficulté rédhibitoire rencontrée par la société, les associés ne seront aucunement inquiétés.

Il en est de même pour les autres formes de société proposant la limitation de responsabilité à leurs associés. A savoir, la Société Anonyme, en abrégé SA, ainsi que la Société par Actions Simplifiée, en abrégé SAS, qui sont considérées comme des sociétés de capitaux.

Du fait d’une demande soutenue de la part du monde des affaires, les pouvoirs publics ont accepté que la société commerciale proposant la limitation de responsabilité puisse se réduire à une seule personne. La loi du 11/07/1985 a accédé à cette demande en autorisant la SARL à associé unique plus connue sous l’appellation EURL. Un second pas était franchi en permettant à partir de 1999 la possibilité d’être seul associé dans une société par actions, la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle plus connue sous l’appellation SASU. EURL et SASU ont répondu et répondent encore parfaitement aux exigences d’implication de l’entrepreneur dans la vie des affaires.

Les pouvoirs publics successifs ont apporté leur touche en permettant, entre autres, la possibilité que ces formes de sociétés SARL/EURL et SAS/SASU) n’exigent pas de capital minimum. Il est parfaitement possible, ce dont les entrepreneurs ne se privent pas, de créer une société de ces formes avec un capital d’un (1) Euro.

La raison de cette évolution a été dictée par l’encouragement à l’initiative privée et la création d’entreprise en permettant, dans un univers commercial fondé sur la vitesse de la transaction, la célérité et le quasi-anonymat du client, la prise de risque au plus juste.

 

  • SUR LA GESTION FISCALE

L’entrepreneur va devoir penser sa fiscalité au regard de ses recettes mais aussi de ses investissements.

S’il est en entreprise individuelle, en Société en Nom Collectif, les bons résultats de son entreprise vont lui couter cher. Plus le résultat est important et plus il paiera en impôt sur le revenu (ainsi qu’en cotisations sociales de travailleur indépendant). Ce ne sera qu’après avoir soldé sa fiscalité qu’il pourra envisager son revenu net mais surtout le réinvestissement dans son entreprise pour la développer.

En entreprise individuelle, l’imposition est directement fiscalisée par application des tranches d’imposition. On parle de l’impôt progressif connu de tous les contribuables. Progressivité décriée comme constituant un frein au développement de l’activité économique de l’entreprise.

Les pouvoirs publics ont proposé l’impôt sur les sociétés. En effet, juridiquement, la société est une personne, certes morale, mais pourquoi ne pas lui octroyer la personnalité fiscale. Cette proposition, qui n’est pas nouvelle, a l’intérêt de limiter la progressivité de la taxation du résultat réalisé par la société.

La Société est assujettie à l’Impôt sur les Sociétés. Le taux est :

  • Jusqu’à 42 500 € de résultat, de 15 %,
  • au-delà de 42 500€, de 25 %.

Si l’entrepreneur ne perçoit pas le résultat après impôt sur les sociétés en dividendes, imposables à 30 % (12,8 % IR + 18,2 % prélèvements sociaux), et le laisse dans la société, la proportion utilisable pour le développement de l’entreprise s’avère substantielle.

De plus, la rémunération de l’exploitant dirigeant de la société, constituant une charge d’exploitation avant détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés, constitue un levier permettant de constituer un choix entre :

  • Augmenter sa rémunération imposable de dirigeant à l’impôt sur les revenus afin de diminuer l’impôt sur les sociétés,
  • Diminuer cette rémunération imposable à l’impôt sur les revenus afin d’augmenter le résultat qui sera soumis à l’impôt sur les sociétés,

La réflexion fiscale conduisant (sauf situations particulières spécifiques) à choisir la soumission du résultat à l’impôt sur les sociétés permet une gestion triangulaire fiscale mettant en scène,

  • L’entrepreneur,
  • La société,
  • Le fisc.

La gestion fiscale.

 

  • SUR LA GESTION SOCIALE

L’entrepreneur va démarrer son activité, peut-être sans personnel, mais rapidement, en cas de développement, il devra embaucher.

Il devra se poser la question des types de contrat qu’il sera en mesure de proposer à ceux qui le rejoignent.

Il pourra choisir de recourir aux contrats de professionnalisation mais aussi aux contrats à durée déterminée ou encore aux contrats à durée indéterminée.

Les propositions d’emplois devront correspondre, outre le besoin, à la capacité de l’entrepreneur à financer l’emploi à créer.

L’adéquation entre la rentabilité de l’emploi et les charges correspondantes, devant correspondre aux réglementations et conventions collectives applicables, exigera une réflexion d’une part à priori et d’autre part à la suite de l’embauche.

L’entrepreneur devra garder à l’esprit que l’emploi n’est pas neutre à l’égard de la personne faisant l’objet du recrutement, celle-ci bénéficiant de l’application stricte des règles protectrices de son statut dans l’entreprise.

Cependant,

N’oublions jamais la citation favorite du penseur économique BODIN : « il n’y a de richesses que d’hommes (il faut interpréter femmes et hommes) » pour conserver le plus vif optimisme sur la belle aventure de l’entreprise. 

 

Me Bernard LAGRANGE, avocat spécialiste en droit commercial et droit des sociétés.