La société civile

LA SOCIETE CIVILE

La Société civile est la forme de société la plus ancienne de notre arsenal juridique français. Son statut est régi par le Code civil et plus particulièrement les articles 1832 à 1844-17 de ce Code pour le régime général de société et de 1845 à 1873 pour son statut propre.

L’article L210-1 du Code de commerce répute commerciales les sociétés par leur forme ou leur objet.

L’article 1845 du Code civil considère comme civiles les sociétés dont la loi n’attribue pas un autre statut en raison de leur forme, leur nature ou leur objet.

La Société civile est ordinairement utilisée pour l’exercice des activités professionnelles non commerciales telles que celles d’activités libérales, de gestion de biens immobiliers par voie de location d’immeubles nus.

Le Code civil n’impose que peu de contraintes tant pour la création de la société que pour son fonctionnement.

Les associés sont cependant responsables indéfiniment des dettes de la société à proportion de leurs apports.

Le capital minimal n’existe pas, la Société civile existe entre au moins deux (2) associés, qu’elles soient personnes physiques ou morales.

Le ou les Gérant(s) sont désignés par les statuts ou par les associés en cours de vie sociale. Les associés peuvent être indifféremment personnes physiques ou personnes morales.

Le Gérant exerce ses fonctions dans le respect des statuts, plus précisément par les dispositions réglementant celles-ci ainsi que par l’objet social.

Les majorités pour prendre les décisions collectives sont librement fixées par les statuts.

Les décisions sont prises en assemblée générale, par consultation écrite ou dans un acte sous seing privé ou notarié.

La transmission des Parts sociales est réglementée par les dispositions statutaires librement choisies par les fondateurs.

Les Parts souscrites en numéraires (cash) pour composer le capital social peuvent ne pas avoir été libérées à leur création.

Cela veut dire que celles-ci seront à libérer à telle date prise dans le temps ou sur premier appel de la Gérance.

A défaut, la libération devra avoir lieu au plus tard avant la fin de la société, la limite intervenant au bout de 99 ans.

La libération correspondant à la réalisation de l’apport financier, une Société civile peut donc être parfaitement constituée avec un capital important dont les apports en numéraires pourront, à l’extrême, n’être réalisés que tardivement dans la vie de la société.

Sur le plan juridique, la Société civile, ayant la personnalité morale, apporte à l’associé une différenciation à l’égard de son patrimoine propre sur tels biens professionnels, mobiliers (titres de sociétés), immobiliers.

Sur le plan fiscal, la société civile peut opter au régime fiscal des sociétés de capitaux, lui permettant d’être reconnue comme ayant, elle-même, la personnalité fiscale.

Article, la société civile par bernard Lagrange, avocat à la Roche Sur Yon, Les sables d'olonne en Vendée

1° / L’INTERET DE LA PERSONNALITE MORALE

La Société civile  détient la personnalité morale. En cela, elle se distingue de ses associés même si ceux-ci sont indéfiniment responsables de ses dettes. Dans le cadre des droits détenus par les associés, d’une part la Société civile constitue un cercle de détention patrimoniale d’affectation et d’autre part elle permet des solutions d’optimisation juridique.

1.1° / La fenêtre patrimoniale réglementée

En prenant l’exemple d’un bien mobilier ou immobilier qui pourrait être détenu en indivision soit par opportunité soit, le plus souvent, par succession et donc de manière subie, sa mise en Société civile donne la possibilité de le gérer effectivement.

Les dispositions statutaires de base et optionnellement aménagées permettent à chacun des associés présents et futurs d’être assuré d’un mode de fonctionnement convenu.

La société étant propriétaire du bien ou simplement bénéficiaire d’un droit (de jouissance, d’emphytéose ou autre), les Parts sociales détenues par les associés sont susceptibles de circuler entre eux, leurs parents ou même des tiers sans altérer l’homogénéité de ce qui appartient à la société.

Ce patrimoine social se trouve indépendant du patrimoine détenu personnellement et de manière séparée par chaque associé.

1.2° / Les ouvertures juridiques

Les associés auront la possibilité de gérer leurs Parts sociales en en faisant la cession ou également en en démembrant la propriété entre eux-mêmes et par exemple leur succession.

1.2.1° / Ainsi,

-en se faisant des usufruits et nue propriétés croisés, deux personnes peuvent anticiper les effets d’une disparition de l’un d’eux.

-en conservant l’usufruit et en en donnant la nue propriété à leurs enfants ils peuvent anticiper la fiscalité successorale.

Ces dispositions couplées avec un statut de Gérants désignés sans limitation de durée assurent la pérennité d’une part de la société et d’autre part le contrôle absolu par le ou les survivants.

1.2.2° /

Les associés peuvent également, sans perdre le bénéfice de leurs droits, faire apport de leurs Parts sociales, par exemple à une société holding, pour regrouper les participations dans une tierce société dont ils détiennent au moins la majorité.

2° / LE CHOIX FISCAL

Chacun des régimes fiscaux, IR ou IS, a son intérêt.

2.1° / Le régime de l’Impôt sur le Revenu des associés

C’est le régime de la translucidité fiscale (seuls les associés sont fiscalisés).

Dans le cas d’une détention par des personnes physiques de Parts d’une Société civile immobilière ayant fait un emprunt, les échéances de remboursement seront traitées dans les mains des associés dans la catégorie des revenus fonciers.

Cela veut dire que seuls les intérêts de l’emprunt seront déductibles du revenu imposable des associés au prorata de leurs Parts.

Lorsque les échéances d’emprunt concerneront les échéances correspondant au remboursement du capital, aucune déductibilité ne sera possible pour cette quote-part. Les associés se retrouvant imposés, à due concurrence, sur des sommes (capital) que la société a déjà remises à la banque.

En effet, à la différence du régime fiscal des sociétés de capitaux (IS), le régime des revenus fonciers ne prévoit pas d’amortissement correspondant au remboursement du capital des emprunts.

2.2° / L’option à l’Impôt sur les Sociétés

Pour solutionner l’inconvénient de l’absence de déductibilité de la partie capital de l’emprunt rencontrée dans le régime des revenus fonciers, les fondateurs ou, en cours de vie sociale, les associés, sont tentés de faire opter leur Société civile à l’impôt sur les sociétés (IS).

Dans ce cas, le revenu sera taxable à l’IS.

Mais si les associés personnes physiques souhaitent y accéder sous la forme de la distribution du dividende du résultat net (après IS), ils devront accepter de payer un deuxième impôt (IR) correspondant à 30 % de ce qu’ils reçoivent.

Cette solution peut s’avérer intéressante (tant qu’il n’y a pas de distribution) pendant la durée du remboursement du prêt mais discutable lorsque celui-ci sera échu.

Le mariage de l’intérêt juridique et fiscal peut apporter des solutions lorsque l’associé de la Société civile translucide est, elle-même, une société soumise à l’IS.

Dans ce cas, le bénéfice des dispositions des sociétés de capitaux s’appliquera pendant toute la durée de remboursement du prêt.

A la fin, les propriétaires de la société soumise à l’IS pourront lui racheter les Parts détenues dans la Société civile.

Une solution plus synthétique peut amener à ce que les Parts de la Société civile soient apportées à la société soumise à l’IS par les associés personnes physiques, soit en jouissance, soit en usufruit, soit fassent l’objet d’un « prêt à commodat » régi par le Code civil, et ce pour une durée limitée dans le temps avec stipulation de retour à la fin du contrat.

Ce dernier schéma résout bien des problèmes rencontrés par les investisseurs immobiliers.

Ces observations générales ne peuvent, cependant, remplacer un examen sérieux de votre dossier.

Chaque cas étant particulier.

Me Bernard LAGRANGE, avocat spécialiste en droit commercial et droit des sociétés.

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